Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409860
- Date
- 29 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de Mme Marie-José Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée MJ Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; Attendu qu'en suite d'un litige portant sur le paiement d'honoraires, Mme Y..., en sa qualité de gérante de la société Leroy MJ, a contesté la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Béthune ; que, devant le premier président, le Cabinet Legis conseils, société d'avocats, a conclu à la confirmation de la décision du bâtonnier ; que l'ordonnance du premier président (Douai, 27 mai 1997) a débouté le Cabinet Legis conseils de sa demande de fixation d'honoraires ; que M. X..., avocat, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; Qu'il s'ensuit que M. X..., n'étant pas partie à l'instance de recours devant le premier président, est irrecevable en son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2000
Référence
6137236bcd58014677409860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA