Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740985d
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis Y..., 2 / Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ensemble Villa Fief Buchet, ... à Saint-Vivien, 17220 La Jarrie, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit du Crédit foncier de France, société anonyme dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Attendu que le Crédit foncier de France ayant consenti un prêt aux époux Y..., M. Y... a adhéré, pour en garantir le remboursement, à une assurance de groupe, dite "perte d'emploi", souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; qu'il est devenu, par la suite, le salarié, puis le président-directeur général de la société Eurofert ; qu'après la liquidation judiciaire de cette société, les époux Y... ont cessé de régler les échéances de remboursement du prêt ; que l'assureur a dénié sa garantie, en faisant valoir que M. Y... n'était pas un salarié en chômage ; qu'assignés par le prêteur en paiement, les emprunteurs ont conclu au rejet de la demande en soutenant que M. Y... avait, nonobstant sa désignation en qualité de dirigeant de la société précitée, conservé le bénéfice de son contrat de travail antérieur, dont seule l'exécution avait été suspendue pendant la durée de son mandat social et qu'ainsi, les conditions de la garantie étant réunies, il appartenait au prêteur d'agir contre l'assureur pour qu'il prenne en charge le remboursement du prêt ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) a condamné les époux Y... à payer au Crédit foncier de France une somme de 19 918,95 francs en principal, outre intérêts et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans l'arrêt attaqué, sous le titre "Composition de la Cour lors des débats et du délibéré", sont indiqués les noms des magistrats suivis de leurs qualités ; que la participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention, à la suite de ce paragraphe et sous le titre suivant, intitulé "greffier", du nom de ce dernier ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, il appartient à l'emprunteur, qui prétend que sont réunies les conditions de la garantie stipulée dans l'assurance de groupe souscrite par le prêteur et à laquelle il a adhéré, d'attraire dans l'instance en paiement introduite contre lui par le prêteur l'assureur qui a dénié sa garantie ; que le premier grief n'est donc pas fondé, ce qui rend le troisième inopérant tandis que le deuxième est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé qu'en se bornant à reprocher au prêteur de ne pas avoir agi contre l'assureur pour obtenir la prise en charge du remboursement du prêt, alors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes attrait l'assureur dans l'instance les opposant au prêteur, les époux Y... avaient fait preuve à l'égard de ce dernier d'une légèreté blâmable qui lui avait causé préjudice ; qu'elle a ainsi pu retenir la faute commise par les époux Y... dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice et d'interjeter appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236bcd5801467740985d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel