Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740985b
- Date
- 1 février 2000
(sur le deuxième moyen) cautionnementcautionaction du créancier contre elleexistence d'une tierce personne garantissant le contrat de créditbail, fondement de la dette du débiteur principalcréancier disposant de deux garanties distinctespossibilité de choix
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la société Union financière de location de matériel (UNIMAT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société UNIMAT, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 31 juillet 1991, la société Union financière de location du matériel (UNIMAT) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Bordeaux Palette ; que, par acte distinct du même jour, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Bordeaux Palette, dont il était l'associé, pour garantir, à concurrence de 774 879,01 francs, le paiement à la société UNIMAT des sommes dues en vertu du crédit-bail ; qu'à la même date, la société TK Pallets a souscrit un engagement aux termes duquel elle s'est engagée, envers la société UNIMAT, à titre de garantie du contrat de crédit-bail, à reprendre, à hauteur de 1 016 796 francs, ce contrat et, en conséquence, à se substituer au locataire, en cas de défaillance de celui-ci, huit jours après une mise en demeure de la société UNIMAT par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'après la défaillance de la société Bordeaux Palette, mise en liquidation judiciaire en novembre 1992, M. X..., mis en demeure, le 10 mars 1993, par la société UNIMAT de lui payer 774 873,01 francs, a assigné cette dernière, le 12 mai suivant, afin d'être déchargé de toute obligation en application de l'article 2037 du Code civil ; qu'il a prétendu que la société UNIMAT avait commis des fautes l'ayant mis dans l'impossibilité d'être subrogé dans ses droits tant à l'égard de la société TK Pallets que sur le matériel, objet du contrat de crédit-bail ; que s'opposant à cette demande, la société UNIMAT a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X... à l'exécution de son engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 juin 1997) a rejeté la demande principale et condamné M. X... à payer à la société UNIMAT 774 879,01 francs, outre intérêts au taux légal depuis le 10 mars 1993 ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que, dans ses écritures, M. X... lui avait demandé non seulement d'annuler le jugement, pour violation des articles 452, 455, 456 et 786 du nouveau Code de procédure civile, mais encore de dire qu'il était déchargé, en application de l'article 2037 du Code civil, de son obligation de caution, ce dont il ressortait qu'il avait conclu au fond ; qu'elle a, dans ces conditions, retenu à juste titre qu'étaient irrecevables, faute d'intérêt, les moyens tirés d'une prétendue nullité du jugement, dès lors qu'elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige dans son entier ; que le moyen, pris d'une violation des articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, est donc sans fondement ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'engagement souscrit par la société TK Pallets n'avait pas conditionné celui de M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté que la société UNIMAT n'avait pas exigé de la société TK Pallets l'exécution de son engagement, a retenu à juste titre que, disposant de deux garanties distinctes, la société UNIMAT pouvait librement choisir de poursuivre M. X... en paiement, compte tenu du caractère solidaire de son cautionnement, plutôt que de réclamer à la société TK Pallets le paiement des loyers ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'agir préalablement contre la société TK Pallets, la société UNIMAT aurait commis une faute l'ayant mis dans l'impossibilité d'être subrogé dans ses droits à l'égard de cette dernière ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ; Attendu, ensuite, que le second grief est inopérant comme s'attaquant à un motif surabondant ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait, par ordonnance du 9 décembre 1992, autorisé la résiliation du contrat de crédit-bail puis, par ordonnance du 17 mars 1993, autorisé la société UNIMAT à reprendre le matériel, la cour d'appel a constaté que cette dernière avait vendu celui-ci aux enchères publiques les 28 janvier et 3 février 1993, ces dates étant celles indiquées aux commissaires-priseurs ; qu'elle a pu en déduire que, malgré l'anomalie constatée entre la date d'autorisation de la reprise du matériel et celles d'adjucations, M. X... n'était pas fondé à soutenir que la société UNIMAT aurait commis une faute l'ayant mis dans l'impossibilité d'être subrogé dans ses droits sur le matériel, dès lors que ces droits n'avaient pas été perdus, la société UNIMAT les ayant, au contraire, exercés en faisant procéder à la vente aux enchères publiques du matériel donné en location et dont le prix est venu en déduction de sa créance ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UNIMAT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cautionnement
Référence
6137236bcd5801467740985b
Données disponibles
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