Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740982b
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon la première branche du moyen, dans ses conclusions non contestées, elle faisait valoir que si elle avait décidé d'attendre la livraison du nouveau matériel informatique pour éditer les fiches de paie des mois de janvier et février 1992 en mars suivant, elle avait informé de cette décision tant les salariés, auxquels elle avait versé leur rémunération intégrale, que la direction de la société, qui non seulement, en toute connaissance de cause, avait tardé à signer le chèque de règlement du nouveau matériel, mais encore n'avait formulé aucune remarque ou protestation et ne lui avait, en particulier, pas demandé d'éditer les fiches de paie par un autre moyen notamment manuel, d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait retenir comme cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... le fait qu'elle aurait "refusé" d'exécuter une tâche qui lui incombait en n'éditant pas les feuilles de paie immédiatement, sans aucune explication sur ses écritures, démontrant que ce comportement, qui n'avait généré aucun préjudice pour les salariés, était parfaitement connu des dirigeants de la société qui l'avaient accepté et ne pouvaient ensuite en tirer un motif de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon la seconde branche du moyen, que, si la cour d'appel a entendu également imputer à faute à la salariée le retard apporté dans l'établissement des états de compte, elle ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur ses conclusions faisant valoir, d'abord, que la comptabilité mensuelle s'effectue systématiquement avec un décalage d'au moins un mois, ensuite, que le système informatique en place ne permettait de débuter la comptabilité 1992 que si seulement l'exercice de 1991 était clos, clôture à laquelle elle n'avait pu procéder que tardivement en raison de la négligence de la direction qui refusait de communiquer les éléments comptables nécessaires, ce qui n'était pas contesté par la société Beci, enfin, qu'elle tenait à jour sa comptabilité sur un cahier avant d'en introduire les données dans l'ordinateur ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Beci, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Beci, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Beci en qualité de comptable le 29 novembre 1990 a été licenciée le 24 mars 1992 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon la première branche du moyen, dans ses conclusions non contestées, elle faisait valoir que si elle avait décidé d'attendre la livraison du nouveau matériel informatique pour éditer les fiches de paie des mois de janvier et février 1992 en mars suivant, elle avait informé de cette décision tant les salariés, auxquels elle avait versé leur rémunération intégrale, que la direction de la société, qui non seulement, en toute connaissance de cause, avait tardé à signer le chèque de règlement du nouveau matériel, mais encore n'avait formulé aucune remarque ou protestation et ne lui avait, en particulier, pas demandé d'éditer les fiches de paie par un autre moyen notamment manuel, d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait retenir comme cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... le fait qu'elle aurait "refusé" d'exécuter une tâche qui lui incombait en n'éditant pas les feuilles de paie immédiatement, sans aucune explication sur ses écritures, démontrant que ce comportement, qui n'avait généré aucun préjudice pour les salariés, était parfaitement connu des dirigeants de la société qui l'avaient accepté et ne pouvaient ensuite en tirer un motif de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon la seconde branche du moyen, que, si la cour d'appel a entendu également imputer à faute à la salariée le retard apporté dans l'établissement des états de compte, elle ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur ses conclusions faisant valoir, d'abord, que la comptabilité mensuelle s'effectue systématiquement avec un décalage d'au moins un mois, ensuite, que le système informatique en place ne permettait de débuter la comptabilité 1992 que si seulement l'exercice de 1991 était clos, clôture à laquelle elle n'avait pu procéder que tardivement en raison de la négligence de la direction qui refusait de communiquer les éléments comptables nécessaires, ce qui n'était pas contesté par la société Beci, enfin, qu'elle tenait à jour sa comptabilité sur un cahier avant d'en introduire les données dans l'ordinateur ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation soutenue par Mme X..., a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que la salariée avait refusé d'exécuter des tâches qui lui incombaient ; que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires, humiliantes et brutales qui ont accompagné son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que les faits reprochés à la salariée ne caractérisaient pas une faute lourde ou une faute grave mais constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant état d'un licenciement intervenu brutalement et dans des circonstances vexatoires et humiliantes lui ayant occasionné un préjudice moral distinct et sollicitant à ce titre 30 000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances vexatoires, humiliantes et brutales qui ont accompagné son licenciement, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beci à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236bcd5801467740982b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel