Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097df
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société La Montagne fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 17 mars 1998) d'avoir rejeté son recours en annulation à l'encontre de sentences arbitrales prononcées par la Commission arbitrale des journalistes, alors, selon le moyen, que, figurant au nombre des règles communes à toutes les formes d'arbitrage, les prescriptions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, relative à la durée de la mission des arbitres, assorties de la sanction prévue à l'article 1464 du même Code, s'imposent notamment à la procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail, qui ne déroge ni implicitement ni expressément à ces dispositions générales ; qu'en estimant au contraire que l'article 1456 précité ne peut concerner que l'arbitrage conventionnel, tout en relevant que le délai prévu par ce texte est fixé à défaut de convention des parties, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1464 du même Code et l'article L. 761-5 du Code du travail ; Mais sur le second moyen, commun aux pourvois :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 98-42.489, J 98-42.490 et K 98-42.491 formés par la société La Montagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C) , au profit : 1 / de M. Roland A..., demeurant ..., 2 / de M. Xavier Y... de Cueille, ayant demeuré ..., et actuellement ..., 3 / de M. Eric Z..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. Christian Z..., demeurant ..., 5 / de Mme Denise X..., épouse Z..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Montagne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-42.489, J 98-42.490 et K 98-42.491 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Montagne fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 17 mars 1998) d'avoir rejeté son recours en annulation à l'encontre de sentences arbitrales prononcées par la Commission arbitrale des journalistes, alors, selon le moyen, que, figurant au nombre des règles communes à toutes les formes d'arbitrage, les prescriptions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, relative à la durée de la mission des arbitres, assorties de la sanction prévue à l'article 1464 du même Code, s'imposent notamment à la procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail, qui ne déroge ni implicitement ni expressément à ces dispositions générales ; qu'en estimant au contraire que l'article 1456 précité ne peut concerner que l'arbitrage conventionnel, tout en relevant que le délai prévu par ce texte est fixé à défaut de convention des parties, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1464 du même Code et l'article L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile limitant la durée de la mission des arbitres figurant au chapitre dudit Code relatif aux règles communes aux conventions d'arbitrage ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 1361 du Code civil et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société La Montagne de son recours en annulation des sentences prononcées par la Commission arbitrale des journalistes, fondé sur la violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 décembre 1991 qui a rejeté les demandes présentées en application des articles L. 761-5 et L. 761-7 du Code du travail par MM. Y... de Cueille, Z... et A..., l'arrêt attaqué énonce que la règle de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité qui s'attache à la chose jugée au cours de la même instance est d'ordre public et qu'il résulte de ses propres constatations que la commission arbitrale a méconnu cette règle en décidant que les intéressés étaient fondés à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 du Code du travail contrairement à l'arrêt devenu définitif précédemment rendu à leur égard dans la même instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE les sentences arbitrales rendues par la Commission arbitrale des journalistes à l'égard de M. Y... de Cueille, des consorts Z... et de M. A... ; CONDAMNE M. Y... de Cueille, les consorts Z... et M. A... aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- arbitrage
Référence
6137236bcd580146774097df
Données disponibles
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