Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097d2
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le journal d'annonces Le 62 ayant publié, dans la rubrique "rencontres", à la requête de M. Y..., une annonce matrimoniale concernant Mlle X..., à qui les réponses ont été transmises, celle-ci a, par actes d'huissier des 22 juin et 3 juillet 1995, assigné devant le tribunal d'instance M. Y..., auteur de la fausse annonce, et la société Le 62, éditrice du journal, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, le jugement se borne à énoncer qu'elle ne rapporte aucune preuve de l'existence du préjudice qu'elle soutient avoir subi, qu'il ne semble pas que la réception de huit courriers, entre le 4 mars et le 5 avril 1995 soit un événement particulièrement peu ordinaire de nature à attirer l'attention du voisinage, qu'il paraît d'ailleurs peu vraisemblable que des tiers aient pu avoir connaissance du contenu des enveloppes reçues par Mlle X... autrement que par elle-même, que même si le facteur ou des voisins ont pu apercevoir les flammes comportant une publicité pour Le 62 sur certaines des enveloppes, ce fait n'a pu nuire à la réputation de Mlle X... puisque cet hebdomadaire contient des annonces très variées, offres d'emplois, de locations, de ventes diverses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par X... , en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Carvin, au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la société "Le 62", dont le siège est 51, boulevard Basly, 62300 Lens, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le journal d'annonces Le 62 ayant publié, dans la rubrique "rencontres", à la requête de M. Y..., une annonce matrimoniale concernant Mlle X..., à qui les réponses ont été transmises, celle-ci a, par actes d'huissier des 22 juin et 3 juillet 1995, assigné devant le tribunal d'instance M. Y..., auteur de la fausse annonce, et la société Le 62, éditrice du journal, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, le jugement se borne à énoncer qu'elle ne rapporte aucune preuve de l'existence du préjudice qu'elle soutient avoir subi, qu'il ne semble pas que la réception de huit courriers, entre le 4 mars et le 5 avril 1995 soit un événement particulièrement peu ordinaire de nature à attirer l'attention du voisinage, qu'il paraît d'ailleurs peu vraisemblable que des tiers aient pu avoir connaissance du contenu des enveloppes reçues par Mlle X... autrement que par elle-même, que même si le facteur ou des voisins ont pu apercevoir les flammes comportant une publicité pour Le 62 sur certaines des enveloppes, ce fait n'a pu nuire à la réputation de Mlle X... puisque cet hebdomadaire contient des annonces très variées, offres d'emplois, de locations, de ventes diverses ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs dubitatifs, sans rechercher ni la date, ni la teneur de l'annonce litigieuse, ni le nombre exact des réponses transmises par envois groupés de la société éditrice à Mlle X..., et sans répondre aux conclusions de celle-ci qui prétendait avoir été perturbée par ces correspondances, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carvin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ; Condamne M. Y... et la société Le 62 aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
6137236bcd580146774097d2
Données disponibles
- Texte intégral