Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097cb
- Date
- 25 janvier 2000
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le terme de la période d'indemnisation du préjudice subi par la société de Transports Hermès au 14 mai 1992, sans répondre aux conclusions de celle-ci soutenant qu'à cette date, seul avait été restitué le tracteur, la remorque restant dans les locaux de la société Fruehauf jusqu'au 27 février 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ de la période d'indemnisation du préjudice subi par la société Transports Hermès au 31 décembre 1990, en s'abstenant d'examiner la lettre du garage ARTP du 12 février 1991, de laquelle il serait ressorti que l'assureur aurait eu connaissance, bien avant le 31 décembre 1990, du montant des réparations qu'il aurait même approuvées, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le sixième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Hermès, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2928,rue Paul Labarre, 45160 Olivet, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la Caisse mutuelle assurance et de prévoyance (CMAP), dont le siège est 47-49, rue de Miromesnil, 75380 Paris Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Transports Hermès, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle assurance et de prévoyance (CMAP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 30 mai 1990, l'un des deux ensembles routiers de la société Transports Hermès, assurée auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) a été accidenté ; que le 9 juillet 1991, la société Transports Hermès a fait assigner son assureur, qui n'avait pas réglé les frais de réparation dans un délai déterminé, en indemnisation de son préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ de la période d'indemnisation du préjudice subi par la société Transports Hermès au 31 décembre 1990, en s'abstenant d'examiner la lettre du garage ARTP du 12 février 1991, de laquelle il serait ressorti que l'assureur aurait eu connaissance, bien avant le 31 décembre 1990, du montant des réparations qu'il aurait même approuvées, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat d'assurance stipulait que le paiement de l'indemnité par l'assureur sera effectué sur présentation de la facture ; qu'elle a constaté que la CMAP n'avait reçu la facture des réparations que le 31 décembre 1990 ; que, dès lors, sans avoir à effectuer de plus amples recherches, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ; Et sur le cinquième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le terme de la période d'indemnisation du préjudice subi par la société de Transports Hermès au 14 mai 1992, sans répondre aux conclusions de celle-ci soutenant qu'à cette date, seul avait été restitué le tracteur, la remorque restant dans les locaux de la société Fruehauf jusqu'au 27 février 1996 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Transports Hermès de sa demande en paiement de la somme de 14 040 francs au titre de la franchise d'assurances retenue par la CMAP, l'arrêt retient que l'action engagée contre le responsable du sinistre a été rejetée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action avait été déclarée prescrite, sans rechercher si son engagement tardif ne résultait pas d'une faute de la CMAP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la fixation du point de départ de la période d'indemnisation et le rejet de la demande de remboursement de la prime d'assurance, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille..
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel