Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097bb
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 1997), que les sociétés Intercoop et Batimur (les sociétés) ont donné en crédit-bail le 21 janvier 1993 un terrain à la société Boucherie principale à l'effet d'y construire un bâtiment industriel ; qu'après un commandement de payer les loyers du 21 décembre 1994 demeuré infructueux, la résiliation du contrat a été acquise le 24 janvier 1995 ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement judiciaire le 23 février 1995, les crédit-bailleurs ont déclaré leurs créances pour un montant total de 8 996 819,79 francs ; que le juge-commissaire les a admis pour 1 460 861,63 francs dont 375 000 francs au titre de l'indemnité de résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les indemnités contractuelles de résiliation sont excessives et qu'elles ne justifient pas de leur préjudice et d'avoir réduit l'admission de leur créance à ce titre à la somme de 375 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de leurs conclusions non contestées et des contrats que l'indemnité de résiliation était pour l'une égale à 50 % des loyers à échoir et pour l'autre égale à 50 % de la valeur résiduelle, l'une et l'autre étant ainsi inférieures de moitié à ce que le crédit-preneur aurait eu à verser si le contrat s'était normalement déroulé ; qu'en déduisant le caractère excessif de l'indemnité de résiliation d'éléments de calcul procédant d'une dénaturation tant des conclusions non contestées que des contrats liant les parties et par elles appliqués, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'indemnité contractuelle de résiliation ne peut être réduite en-dessous du préjudice subi par le crédit-bailleur, il appartient à la partie qui en demande la réduction de fournir au juge les éléments de fait lui permettant de statuer sur la demande et, notamment d'établir le montant du préjudice sur la base duquel doit être calculé le montant de l'indemnité qui se substituera à l'indemnité contractuelle ; qu'en réduisant arbitrairement l'indemnité de résiliation fixée par le contrat, sans tenir compte du préjudice des crédit-bailleurs, au seul motif qu'ils n'en apportaient pas la preuve, l'arrêt a inversé le fardeau de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil et 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la question du préjudice avait été discutée devant le premier juge mais que nul n'avait fait valoir que les sociétés appelantes ne versaient aucun document de nature à établir leur préjudice ; qu'en leur opposant d'office cette carence, sans rouvrir les débats afin de permettre de fournir les justifications requises, l'arrêt n'a pas assuré la contradiction nécessaire entre les parties et méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Intercoop, société anonyme coopérative, dont le siège est ..., ..., 2 / la société Batimur, société anonyme, dont le siège est PAK, ..., bâtiment D, 33700 Mérignac, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Boucherie Principale, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian X..., domicilié professionnellement ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Boucherie Principale, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Intercoop et de la société Batimur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 1997), que les sociétés Intercoop et Batimur (les sociétés) ont donné en crédit-bail le 21 janvier 1993 un terrain à la société Boucherie principale à l'effet d'y construire un bâtiment industriel ; qu'après un commandement de payer les loyers du 21 décembre 1994 demeuré infructueux, la résiliation du contrat a été acquise le 24 janvier 1995 ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement judiciaire le 23 février 1995, les crédit-bailleurs ont déclaré leurs créances pour un montant total de 8 996 819,79 francs ; que le juge-commissaire les a admis pour 1 460 861,63 francs dont 375 000 francs au titre de l'indemnité de résiliation ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les indemnités contractuelles de résiliation sont excessives et qu'elles ne justifient pas de leur préjudice et d'avoir réduit l'admission de leur créance à ce titre à la somme de 375 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de leurs conclusions non contestées et des contrats que l'indemnité de résiliation était pour l'une égale à 50 % des loyers à échoir et pour l'autre égale à 50 % de la valeur résiduelle, l'une et l'autre étant ainsi inférieures de moitié à ce que le crédit-preneur aurait eu à verser si le contrat s'était normalement déroulé ; qu'en déduisant le caractère excessif de l'indemnité de résiliation d'éléments de calcul procédant d'une dénaturation tant des conclusions non contestées que des contrats liant les parties et par elles appliqués, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'indemnité contractuelle de résiliation ne peut être réduite en-dessous du préjudice subi par le crédit-bailleur, il appartient à la partie qui en demande la réduction de fournir au juge les éléments de fait lui permettant de statuer sur la demande et, notamment d'établir le montant du préjudice sur la base duquel doit être calculé le montant de l'indemnité qui se substituera à l'indemnité contractuelle ; qu'en réduisant arbitrairement l'indemnité de résiliation fixée par le contrat, sans tenir compte du préjudice des crédit-bailleurs, au seul motif qu'ils n'en apportaient pas la preuve, l'arrêt a inversé le fardeau de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil et 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la question du préjudice avait été discutée devant le premier juge mais que nul n'avait fait valoir que les sociétés appelantes ne versaient aucun document de nature à établir leur préjudice ; qu'en leur opposant d'office cette carence, sans rouvrir les débats afin de permettre de fournir les justifications requises, l'arrêt n'a pas assuré la contradiction nécessaire entre les parties et méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, que, par une décision motivée qui n'encourt aucun des griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que les indemnités contractuelles étaient excessives et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en a fixé le montant à la somme de 375 000 francs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Intercoop et Batimur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd580146774097bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel