Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409789
- Date
- 1 février 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairecréancesdéclarationdomaine d'applicationcautionnementmention dans la déclaration de créancenécessité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Catherine X... divorcée Z... épouse Y..., demeurant ..., 2 / M. Alain Z... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section d), au profit de la Banque populaire du Quercy et de L'Agenais, dont le siège social est Camp La Courbisié, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Quercy et de L'Agenais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par acte notarié du 18 mai 1989 la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais a consenti à M. X... un prêt de 320 000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. Z... et Mme X..., à l'époque épouse Z..., se sont rendus, par acte sous seing privé du 24 mars 1989, cautions solidaires des obligations de remboursement ainsi contractées ; que le 5 mars 1991 M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance à titre privilégié à hauteur de 309 092,29 francs ; qu'elle a ensuite assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues ; que celles-ci ont opposé que leur engagement était éteint faute d'avoir été mentionné lors de la déclaration de créance ; qu'ils ont aussi demandé le bénéfice de l'article L. 313-10 du Code de la consommation, leur engagement étant selon eux disproportionné à leurs ressources, ainsi que celui de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1995) les a condamnés au paiement de la somme de 285 302,07 francs, avec intérêts de droit à compter du 3 mai 1991 ; Attendu d'abord que le prêt, consenti en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, destiné à l'activité professionnelle, est exclu, conformément à l'article L. 312-3 du Code de la consommation, du champ d'application des règles protectrices de ce code ; qu'ensuite la cour d'appel a justement énoncé que le cautionnement, mesure de garantie personnelle, n'a pas à être précisé dans la déclaration de créance, son existence ou son absence étant sans incidence sur la régularité de celle-ci ; qu'enfin la juridiction du second degré a retenu que la banque démontrait avoir procédé à l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce propriété de l'emprunteur et avoir déclaré sa créance à titre privilégié dans le cadre de la procédure collective visant ce même emprunteur, ce dont il résultait que les cautions ne pouvaient se prévaloir de la décharge édictée par l'article 2037 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 312-3 du Code de la consommationarticle L. 313-10 du Code de la consommationarticle 2037 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236acd58014677409789
Données disponibles
- Texte intégral