Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409767
- Date
- 14 mars 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 98-42.241 formé par M. Michel Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Q 98-42.242 formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale) au profit de la société Bastide Electronique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bastide électronique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 98-42.241 et Q 98-42.242 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. Michel X... et Michel Y... ont été engagés par la société Morlaix électronique les 3 et 9 septembre 1974 ; qu'ils ont été ensuite, par avenant contractuel, été détachés à l'usine Thomson CSF de Pessac pour une période allant du 13 mars 1995 au 16 septembre 1995 ; que, par lettre du 7 juillet 1995, ils ont été licenciés par leur nouvel employeur, la société Bastide électronique, venue aux droits de la première, après redressement judiciaire, pour faute grave consistant à ne pas avoir rejoint leurs postes de travail à Pessac le 3 juillet 1995 ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail qu'ils estiment imputable à l'employeur du fait d'une modification par celui-ci de leurs conditions de détachement ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec l'employeur sur les nouvelles conditions de prise en charge de leur frais de déplacement ne les autorisait pas à se soustraire à leur obligation d'être présents sur leur lieu de travail à Pessac le 3 juillet 1995 à 13 heures pour y remplir leur mission alors qu'ils avaient accepté de travailler à nouveau dans le cadre d'un détachement à compter du 26 juin 1995 et estimé que ce manquement volontaire à une obligation essentielle du contrat de travail qui a mis l'employeur dans une situation très délicate à l'égard de son client Thomson CSF et aurait pu entraîner la rupture du marché, constituait une faute grave qui justifiait que l'employeur ait mis fin aux contrats de travail ; Attendu cependant que, s'agissant de salariés astreints durant la période contractuelle de détachement à effectuer des déplacements coûteux, les modalités de prise en charge par l'employeur des frais y afférents ne peuvent être dissociées de l'obligation même de se rendre au lieu de travail assigné ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté le refus persistant par les salariés des nouvelles conditions de prise en charge de leurs frais de déplacement et le refus de l'employeur le 1er juillet de prendre en charge leur voyage de retour par avion à Bordeaux le 3 juillet, d'où il résultait que ce dernier entendait revenir sur les modalités initialement convenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Bastide électronique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bastide électronique à payer à MM. Michel X... et Michel Y... la somme de 5 000 francs chacun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel