Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409752
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du rapport de M. Z... que M. A... n'avait présenté, avant l'accident du travail du 4 janvier 1993, aucune symptomatologie lombaire antérieure ni aucun antécédent pathologique notable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que les pièces médicales produites par M. A..., dont le rapport de M. Z..., ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations de M. X... qui, lui, concluait à l'existence d'une arthrose "préexistante" à l'accident du travail, dénature les termes du rapport Z... et viole l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport de M. Y... que : "la chute constitue le mécanisme habituel de formation d'une hernie discale, que le temps de latence de l'apparition d'une hernie discale est habituellement long et qu'il n'y a donc pas de contradiction entre la découverte d'une hernie discale le 30 juillet 1994 et l'accident du travail du 4 janvier 1993" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que les pièces médicales produites par M. A..., dont le certificat de M. Y..., ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations de M. X... qui affirmait que la bénignité du traumatisme, la rapidité des suites initiales et l'importance de la latence entre l'épisode initial et l'allégation de rechute ainsi que le type de lésions concordaient à établir l'absence de lien de causalité par origine ou par aggravation entre l'accident du 4 janvier 1993 et les rechutes de 1994, dénature le certificat de M. Y... et viole l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne (Division du contentieux), dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... a fait, le 4 janvier 1993, une chute qui a été admise comme accident du travail ; qu'il a invoqué, le 5 août 1994, une hernie discale que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, après avis d'expert, de prendre en charge à titre de rechute de l'accident du travail ; que la cour d'appel (Paris, 20 mars 1998) l'a débouté de son recours ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du rapport de M. Z... que M. A... n'avait présenté, avant l'accident du travail du 4 janvier 1993, aucune symptomatologie lombaire antérieure ni aucun antécédent pathologique notable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que les pièces médicales produites par M. A..., dont le rapport de M. Z..., ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations de M. X... qui, lui, concluait à l'existence d'une arthrose "préexistante" à l'accident du travail, dénature les termes du rapport Z... et viole l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport de M. Y... que : "la chute constitue le mécanisme habituel de formation d'une hernie discale, que le temps de latence de l'apparition d'une hernie discale est habituellement long et qu'il n'y a donc pas de contradiction entre la découverte d'une hernie discale le 30 juillet 1994 et l'accident du travail du 4 janvier 1993" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que les pièces médicales produites par M. A..., dont le certificat de M. Y..., ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations de M. X... qui affirmait que la bénignité du traumatisme, la rapidité des suites initiales et l'importance de la latence entre l'épisode initial et l'allégation de rechute ainsi que le type de lésions concordaient à établir l'absence de lien de causalité par origine ou par aggravation entre l'accident du 4 janvier 1993 et les rechutes de 1994, dénature le certificat de M. Y... et viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel