Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740973a
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 1996) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid Royan a assigné M. X..., propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, en restitution de la jouissance d'une portion de couloir dont il s'était approprié la jouissance privative ; Attendu que pour dire que la jouissance exclusive de M. X... sur la portion de couloir située devant les chambres 320 et 320 bis, d'une part, 122 B et 120, d'autre part, situées au deuxième étage, est conforme au règlement de copropriété, l'arrêt retient que, bien que les lots 320 et 320 bis se trouvent situés entre deux lots juxtaposés et un mur de façade, le règlement de copropriété est respecté dans ses clauses, stipulant que "au cas où un copropriétaire posséderait divers locaux se trouvant face à face, de part et d'autre d'un couloir commun, il pourra utiliser pour son usage exclusif ce couloir, dans la mesure où il ne sera pas indispensable aux autres copropriétaires. Il pourra également clore le couloir ou la portion de couloir dont il aura la jouissance divise", et que même si le cas d'espèce est différent, la présence d'un mur peut être interprétée dans le même esprit que s'il s'agissait d'un lot ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires Immeuble Le Splendide, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Syndicat des copropriétaires Immeuble Le Splendide, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était à usage d'habitation bourgeoise mais qu'étaient autorisées les locations de chambres, studios et appartements meublés suivant l'usage à Aix-les-Bains à condition que les occupants soient des personnnes de bonnes vie et moeurs, et relevé que M. X... ne procurait pas à ses clients sur place au Splendid de services hôteliers et que la preuve de nuisances particulières n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'activité de M. X..., consistant à louer en meublé, ne portait pas atteinte au règlement de copropriété ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu qu'un règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 1996) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid Royan a assigné M. X..., propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, en restitution de la jouissance d'une portion de couloir dont il s'était approprié la jouissance privative ; Attendu que pour dire que la jouissance exclusive de M. X... sur la portion de couloir située devant les chambres 320 et 320 bis, d'une part, 122 B et 120, d'autre part, situées au deuxième étage, est conforme au règlement de copropriété, l'arrêt retient que, bien que les lots 320 et 320 bis se trouvent situés entre deux lots juxtaposés et un mur de façade, le règlement de copropriété est respecté dans ses clauses, stipulant que "au cas où un copropriétaire posséderait divers locaux se trouvant face à face, de part et d'autre d'un couloir commun, il pourra utiliser pour son usage exclusif ce couloir, dans la mesure où il ne sera pas indispensable aux autres copropriétaires. Il pourra également clore le couloir ou la portion de couloir dont il aura la jouissance divise", et que même si le cas d'espèce est différent, la présence d'un mur peut être interprétée dans le même esprit que s'il s'agissait d'un lot ; Qu'en ajoutant ainsi au règlement de copropriété une clause qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la jouissance exclusive de M. X... sur la portion de couloir située devant les chambres 320 et 320 bis et 122 B et 120 situées au deuxième étage est conforme au règlement de copropriété, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740973a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel