Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740971f
- Date
- 8 février 2000
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire Oenobiol (société Oenobiol) commercialise depuis 1989 des produits pour la peau aux propriétés hydratantes et protectrices, sous l'appellation Oenobiol ; que ces produits ayant la forme de capsules ovales et bicolores sont fabriqués par la société Scherrer ; que la société Diététique et santé (société LDS) diffuse également, depuis 1994, des capsules ovales, bicolores et hydratantes fabriquées par la même société Scherrer sous la marque Thalassovital ; que le 2 janvier 1995 la société Oenobiol estimant qu'il y avait des similitudes de présentation entre ses produits et ceux distribués par la société LDS l'a assignée devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour faits constitutifs de concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire diététique et santé, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Laboratoire Oenobiol, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoire diététique et santé, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire Oenobiol (société Oenobiol) commercialise depuis 1989 des produits pour la peau aux propriétés hydratantes et protectrices, sous l'appellation Oenobiol ; que ces produits ayant la forme de capsules ovales et bicolores sont fabriqués par la société Scherrer ; que la société Diététique et santé (société LDS) diffuse également, depuis 1994, des capsules ovales, bicolores et hydratantes fabriquées par la même société Scherrer sous la marque Thalassovital ; que le 2 janvier 1995 la société Oenobiol estimant qu'il y avait des similitudes de présentation entre ses produits et ceux distribués par la société LDS l'a assignée devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour faits constitutifs de concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la société LDS coupable de faits constitutifs de concurrence déloyale, l'arrêt énonce que si, après la mise en garde adressée par la société Scherrer, la société LDS a augmenté la taille des capsules et changé la nuance des couleurs utilisées, elle a cependant conservé la bicolorité et a adopté à la place du bleu clair la couleur verte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les conclusions de la société LDS et les documents sur lesquels était fondée son argumentation, la société LDS avait modifié la couleur des capsules Thalassovital hydratation en adoptant la couleur bleue à la place de la couleur verte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la société LDS coupable d'agissements anticoncurrentiels, l'arrêt énonce que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il résulte de la lecture même des emballages et notices des deux produits que leur composition est semblable ; qu'en effet la notice Oenobiol indique que des "acides gras essentiellement marins" qui entrent dans la composition du produit sont extraits des poissons des mers froides, alors que la notice Thalassovital précise "chaque capsule vous apporte des acides gras d'origine marine" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société LDS qui soulignaient que, tant la notice Thalassovital que l'emballage Thalassovital faisaient état d'acides exclusivement marins alors que l'emballage Oenobiol se référait, pour son produit, à une composante de "Céramides végétales", ce qui excluait que les produits puissent être similaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen, ainsi que sur le second moyen, pris en ses diverses branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Laboratoire Oenobiol aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137236acd5801467740971f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel