Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774096fc
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel de la société Udeco, alors que, en rejetant le moyen, soulevé par les époux X..., de l'irrecevabilité de l'appel sans répondre au moyen tiré de ce que c'était la société Udeco qui avait sollicité l'exécution d'une décision dépourvue de l'exécution provisoire sans mentionner aucune réserve, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Michel X..., 2/ Mme Nathalie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 13012 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11re chambre civile), au profit de la société Udeco Diffusion, société anonyme, dont le siège est BP 287, 33697 Mérignac, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Udeco Diffusion, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme X... ont obtenu de la société Udeco Diffusion (Udeco) un crédit, sous la forme d'une location-vente, destiné au financement de l'acquisition d'une cuisine ; que, suite au défaut de paiement d'échéances, cette société a fait jouer la clause résolutoire et obtenu une injonction de payer pour la somme de 64 660, 62 francs ; que les époux X... ont fait opposition à cette injonction, faisant valoir que l'offre préalable n'était pas conforme aux exigences légales ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1997) les a condamnés au paiement demandé par la société Udeco ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel de la société Udeco, alors que, en rejetant le moyen, soulevé par les époux X..., de l'irrecevabilité de l'appel sans répondre au moyen tiré de ce que c'était la société Udeco qui avait sollicité l'exécution d'une décision dépourvue de l'exécution provisoire sans mentionner aucune réserve, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant énoncé que le seul fait que la société Udeco ait accepté le paiement des indemnités allouées par le premier juge ne suffisait pas à constituer la preuve évidente de l'intention de celle-ci d'accepter le jugement rendu par le Tribunal, c'est sans violer le texte visé par le moyen que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en l'écartant, à l'argument visé par le pourvoi, s'est prononcée comme elle a fait ; Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Udeco la somme de 64 660, 62 francs, alors que, d'une part, en considérant que la société Udeco justifiait sa demande en produisant l'offre préalable et le tableau d'amortissement, sans avoir recherché si elle justifiait de la régularité de son offre préalable dont elle demandait néanmoins l'exécution, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, et L. 311-33 et L. 311-10 du Code de la consommation ; que, d'autre part, en considérant que, faute d'avoir agi dans le délai de deux ans, les époux X... ne pouvaient plus s'opposer à la demande de la société fondée sur un contrat irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'attitude dolosive de la société Udeco dans l'établissement irrégulier de l'offre préalable, ce qui interdisait à celle-ci de se prévaloir du délai de forclusion, aurait violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en condamnant les époux à payer ladite somme " au vu des pièces produites ", sans autres motifs permettant de vérifier le respect des dispositions des articles L. 311-33 et D. 311-13 du Code de la consommation la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique aux actions par lesquelles l'emprunteur conteste la régularité de l'offre préalable et que faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de l'acceptation de celle-ci les époux ne pouvaient plus s'opposer à la demande en s'appuyant sur les dispositions du Code de la consommation ; qu'ensuite, les griefs articulés par les deuxième et troisième branches du moyen sont nouveaux et mélangés de fait ; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et irrecevable en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Udeco Diffusion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137236acd580146774096fc
Données disponibles
- Texte intégral