Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774096f6
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacquard Ampère immobilier, société civile immobilière, dont le siège est 78120 Saint-Cyr-l'Ecole, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit : 1/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est 21/ 25, rue de Châteaudun, 75009 Paris, 2/ de la Banque française de crédit coopératif, dont le siège est 33, rue des Trois Fontanots, 92000 Nanterre, 3/ de M. Olivier X..., demeurant..., 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI Jacquard Ampère immobilier, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la Banque française du crédit coopératif ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... a signé, le 23 janvier 1992, un bulletin d'adhésion au contrat d'assurance collective crédit souscrit auprès de la compagnie Axa assurances (Axa) pour garantir en cas de décès, invalidité ou incapacité, le remboursement des échéances d'un prêt consenti à la SCI Jacquard Ampère immobilier (la SCI) par la Banque française de crédit coopératif (BFCC) pour financer l'acquisition d'un immeuble ; que M. Y... étant décédé de mort naturelle le 1er mars 1993, la compagnie Axa a refusé sa garantie au motif qu'à la date de son décès M. Y... n'était couvert que pour les risques de décès accidentel, la couverture des autres risques n'étant intervenue que le 4 mars 1993, après examen par l'assureur des pièces médicales transmises par M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1997) a débouté la SCI et la BFCC de leurs demandes ; Attendu que l'arrêt énonce que, selon le contrat, les garanties devaient prendre effet, pour les risques autres que ceux liés à un accident, dès la remise du certificat d'assurance après l'examen des résultats des formalités médicales et que ledit certificat avait été délivré le 4 mars 1993, de sorte que la prise d'effet de la garantie du décès non accidentel s'était trouvé différée jusqu'à cette date, soit après le décès de Y..., dont l'assureur ne fut avisé que plus tard ; que c'est donc à bon droit, abstraction faite du motif erroné, relatif à la formation du contrat, relevé par le moyen, que la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que la carence de M. Y..., lequel avait tardé pendant des mois à transmettre les pièces demandées par l'assureur, était la seule raison de l'absence de couverture du décès naturel à la date de sa mort, a écarté la garantie de l'assureur, celle-ci ne pouvant jouer pour un sinistre survenu avant la date de prise d'effet du contrat convenue par les parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE ; Condamne la SCI Jacquard Ampère immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Jacquard Ampère immobilier à payer à la compagnie Axa assurances, d'une part, et à la Banque française de crédit coopératif, d'autre part, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137236acd580146774096f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel