Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096e7
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant La Briguetiane, impasse de la Lecque, 83140 Six-Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie Allianz Via IARDT, société anonyme, actuellement dénommée compagnie Allianz assurances IARDT, dont le siège est ..., 2 / de la société Serva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Allianz assurances IARDT a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 février 1998 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Serva, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances IARDT, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt du 25 octobre 1996 ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que des responsables de la société Serva soient impliqués dans l'incendie ou aient tenté d'escroquer l'assureur en vidant l'entrepôt de ses marchandises avant l'incendie, la cour d'appel a, sans se fonder sur l'autorité de chose jugée et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Allianz Via assurances à verser à la société Serva des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1997) retient que Mme Y... a été inutilement appelée en intervention forcée et qu'il est manifeste que cette compagnie utilise tous les moyens procéduraux pour retarder le paiement des indemnités d'assurance qu'elle doit depuis qu'un non-lieu a été définitivement prononcé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours et alors qu'elle avait réduit le montant des indemnités allouées à la société Serva, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz Via IARDT, actuellement dénommée société Allianz assurances IARDT, à payer à la société Serva la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd580146774096e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel