Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096e6
- Date
- 1 février 2000
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptionaugmentation des surfaces utiles au commerce
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI ..., société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit des Etablissements Calvet et fils, société anonyme, dont le siège est place du Square, 15000 Aurillac, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Etablissements Calvet et fils, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à défaut d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail renouvelé, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE ; Attendu que pour écarter la demande de la bailleresse en fixation hors plafond du prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 1992 au profit de la société des Etablissements Calvet, l'arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 1997) retient que l'augmentation des surfaces a donné lieu à une réévaluation du loyer et ne saurait fonder un déplafonnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un avenant du 1er décembre 1988 avait adjoint un dépôt aux lieux loués et un avenant du 1er octobre 1991 une surface de stockage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les Etablissements Calvet et fils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
61372369cd580146774096e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel