Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096b3
- Date
- 18 janvier 2000
(sur le 1er moyen) aveuaveu judiciairerévocationcasaveu étant la suite d'une erreur de fait
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des pourvois, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 97-18. 765 et Q 97-19. 261 formés par Mme Marie-Armelle X..., épouse Y..., demeurant ..., 29120 Pont-L'Abbé, en cassation de l'arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit : 1/ de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, dont le siège est 2, allée Saint-Guénolé, 29557 Quimper Cedex 9, 2/ de la société Assurances générales de France (AGF) Branche Groupe, société anonyme, dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75001 Paris, défenderesses à la cassation ; Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° A 97-18. 765 et Q 97-19. 261, invoque à l'appui de ses recours deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société AGF Branche Groupe, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 97-18. 765 et Q 97-19. 261 de Mme Y..., qui sont identiques ; Attendu que, le 1er février 1990, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère a consenti à la société l'Etang un prêt de 407 000 francs dont Michel Y..., gérant de ladite société, et son épouse se sont portés cautions solidaires ; que, le 3 février de la même année, cette même banque a consenti à la société l'Etang deux autres prêts, l'un de 506 000 francs et l'autre de 370 000 francs, dont les époux Y... se sont également portés cautions solidaires ; qu'après le suicide, en novembre 1990, de Michel Y... et après la défaillance de la société l'Etang, la banque a assigné Mme Y..., prise en sa qualité de caution, en paiement des sommes restant dues au titre des trois prêts ; que celle-ci a appelé en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF), Branche Groupe ; qu'un jugement ayant accueilli la demande de la banque et condamné les AGF à garantir Mme Y... de toutes les condamnations prononcées contre elle, les AGF en ont relevé appel, en soutenant, dans leurs dernières conclusions, que Michel Y... n'avait adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès d'elle par la banque que pour la seule garantie du remboursement du prêt de 506 000 francs ; que Mme Y..., tout en soutenant que les premières écritures des AGF valaient aveu judiciaire de l'adhésion de Michel Y... pour l'ensemble des prêts, a formé, à titre subsidiaire, une demande en dommages-intérêts contre la banque pour manquement de celle-ci, en tant que souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Michel Y... ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1997), après avoir condamné les AGF à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée contre elle au titre du remboursement du prêt de 506 000 francs, a débouté Mme Y..., d'une part, de sa demande formée contre les AGF au titre des deux autres prêts et, d'autre part, de sa demande formée contre la banque ; Sur le premier moyen des pourvois, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'un aveu judiciaire peut être révoqué, s'il est établi qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'ayant relevé que, dans l'assignation en garantie délivrée aux AGF à la requête de Mme Y..., celle-ci n'avait fait état que du prêt de 506 000 francs, la cour d'appel a constaté que les AGF, dans leurs conclusions de première instance, s'étaient méprises sur les références des deux autres prêts, objet de l'action de la Caisse, en visant expressément un prêt de 90 000 francs consenti en 1989 et un autre de 300 000 francs accordé en août 1990, au lieu des prêts de 407 000 francs et de 370 000 francs ; qu'elle a constaté, en outre, qu'il résultait des conditions particulières des prêts de 407 000 francs et de 370 000 francs que Michel Y... n'avait pas demandé, pour ceux-ci, à adhérer à l'assurance de groupe ; que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a retenu, au vu de ces éléments, qu'était rapportée la preuve de l'erreur de fait commise par les AGF lorsqu'elles ont indiqué, dans leurs premières écritures, que, pour garantir, notamment en cas de décès, le remboursement des prêts en cause, Michel Y... avait sollicité son adhésion à l'assurance de groupe ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que Michel Y... avait déjà contracté en 1988 et en 1989, auprès de la même banque, d'autres prêts pour lesquels il avait sollicité son adhésion à l'assurance de groupe, la cour d'appel a retenu qu'il avait été ainsi informé de l'existence de la garantie susceptible de lui être octroyée et qu'il était ainsi en mesure d'en apprécier l'intérêt pour les trois prêts consentis en février 1990 ; qu'ayant constaté que le remboursement des prêts de 407 000 francs et de 370 000 francs se trouvait garanti par une hypothèque de premier rang et par une subrogation de premier rang dans le privilège de vendeur, elle a retenu que Michel Y... avait estimé ces sûretés suffisantes dès lors qu'à la même date il n'avait demandé à adhérer à l'assurance de groupe que pour le prêt de 506 000 francs ; que de ces constatations, dont il ressort que c'est en connaissance de cause que Michel Y... n'avait pas sollicité son adhésion à l'assurance de groupe pour les deux autres prêts, elle a pu déduire qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et celle des Assurances générales de France (AGF) Branche Groupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit Y... deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) aveu
Référence
61372369cd580146774096b3
Données disponibles
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