Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096b1
- Date
- 28 mars 2000
cassationdécisions susceptiblesdécision entachée d'excès de pouvoirappelnullité possibleirrecevabilité du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de la Nièvre, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Nevers (1re Section), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de Mme Maryse Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Crédit immobilier de la Nièvre, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Nevers, 15 janvier 1997), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., le Crédit immobilier de la Nièvre (la banque) a déclaré sa créance résultant d'un prêt garanti par une hypothèque, consenti aux époux Y..., et a exercé son droit de poursuite individuelle sur l'immeuble hypothéqué ; que le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques par une ordonnance du 13 juillet 1995, notifiée le 2 janvier 1996 au débiteur qui a formé un recours ; que, dans l'intervalle, a eu lieu la vente ; Attendu que la banque fait valoir que le Tribunal, en décidant que, faute de notification préalablement aux opérations de vente, l'ordonnance était dépourvue d'effet relativement à ces opérations, a excédé ses pouvoirs, le contrôle de la régularité et de la validité de la procédure de saisie immobilière échappant à la compétence du tribunal de commerce ; Mais attendu qu'un tel recours en annulation, qui n'est ouvert que s'il est fondé sur la violation d'un principe fondamental de procédure ou sur un excès de pouvoir, peut être formé par la voie de l'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Crédit immobilier de la Nièvre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372369cd580146774096b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel