Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096a3
- Date
- 29 mars 2000
compensationcompensation judiciaireconnexité des obligations réciproquesdemande de paiement de travaux opposée au coût de réparations de malfaçonscaractère supérieur du montant de la créance par rapport aux réparationsrecherche nécessaire
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 1997), que Mlle X... a assigné la société Les Garines en paiement du solde du coût des travaux dont celle-ci l'avait chargée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Les Garines a fait la preuve des malfaçons et du coût de leur réparation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Les Garines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Garines, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 1997), que Mlle X... a assigné la société Les Garines en paiement du solde du coût des travaux dont celle-ci l'avait chargée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Les Garines a fait la preuve des malfaçons et du coût de leur réparation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance alléguée par Mlle X... dépassait le montant de la somme due par celle-ci au titre des réparations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Les Garines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Garines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- compensation
Référence
61372369cd580146774096a3
Données disponibles
- Texte intégral