Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740969c
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 75 rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., 2 / de la Société d'aménagement foncier et rural de la Guadeloupe, dont le siège est Patio de Houelbourg, Zone Industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et rural de la Guadeloupe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'outre-mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir sur le fondement de son droit de préemption, le Tribunal, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation, la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., colon en place, avait eu connaissance, sans équivoque, de l'aliénation depuis plus d'un an, lorsqu'il a fait assigner la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'aménagement foncier et rural de la Guadeloupe la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 461-22 du Code rural
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372369cd5801467740969c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel