Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740967d
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société Tramico fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle ne peut résulter que d'un certificat médical établi dans le délai de prise en charge et non d'un certificat médical a posteriori sur la base de "l'interrogatoire" du patient ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant que l'affection dont souffrait M. Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, après avoir constaté que le certificat du docteur X..., en date du 17 octobre 1991, était postérieur au délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau n° 62 relatif aux affections provoquées par les isocyanates organiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 461-2, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'en retenant que jusqu'au 21 septembre 1991, M. Y... n'avait pas cessé d'être exposé aux isocyanates organiques, sans examiner le plan d'usine produit aux débats par la société Tramico et au vu duquel elle soutenait que le salarié travaillait dans un bâtiment distinct du lieu de production où étaient fabriquées les mousses polyuréthanes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tramico, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., 2 / de M. Marcel Y..., demeurant Bout de la ville, 27290 Freneuse-sur-Risle, 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Tramico, de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles un asthme sévère déclaré le 12 novembre 1991 par M. Y... qui avait quitté le 20 septembre 1991 son travail au service de la société Tramico ; que la cour d'appel (Rouen, 10 février 1998) a rejeté le recours de l'employeur ; Attendu que la société Tramico fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle ne peut résulter que d'un certificat médical établi dans le délai de prise en charge et non d'un certificat médical a posteriori sur la base de "l'interrogatoire" du patient ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant que l'affection dont souffrait M. Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, après avoir constaté que le certificat du docteur X..., en date du 17 octobre 1991, était postérieur au délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau n° 62 relatif aux affections provoquées par les isocyanates organiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 461-2, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'en retenant que jusqu'au 21 septembre 1991, M. Y... n'avait pas cessé d'être exposé aux isocyanates organiques, sans examiner le plan d'usine produit aux débats par la société Tramico et au vu duquel elle soutenait que le salarié travaillait dans un bâtiment distinct du lieu de production où étaient fabriquées les mousses polyuréthanes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, et peut intervenir avant la fin de cette exposition ; qu'après avoir énoncé exactement que ce délai était de sept jours pour les troubles asthmatiques du tableau n° 62 des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur l'interrogatoire du patient, a relevé que le certificat médical du 17 octobre 1991 joint à la déclaration de maladie professionnelle établissait que l'affection concernée avait été constatée avant la cessation de l'exposition au risque et, en particulier, selon les examens effectués, en juin 1991 ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment le rapport d'expertise ordonné par le tribunal des affaires de sécurité sociale et les documents photographiques et plans versés aux débats par la société Tramico, la cour d'appel a retenu que M. Y... partageait son temps entre un bureau mal isolé et l'atelier où il était exposé aux isocyanates organiques ; qu'elle en a exactement déduit, en motivant sa décision, que la prise en charge était justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tramico aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tramico à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs et à la CPAM de l'Eure la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372369cd5801467740967d
Données disponibles
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