Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409672
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Fondation "Maison du Diaconat" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant d'une contrainte relative au paiement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet 1982 au 31 mai 1983, c'est à cette même époque que la cour d'appel devait se placer pour apprécier le caractère social ou non de l'activité exercée par l'intéressée ; d'où il suit qu'en se situant expressément à la date à laquelle elle statuait, pour déterminer si l'activité de la Maison du Diaconat présentait un caractère social, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 ; et alors, d'autre part, que la preuve du caractère social de l'activité exercée par la Maison du Diaconat résultant nécessairement de ce que, par courrier du 6 juillet 1978, elle avait été dispensée du versement transport par le Maire de Mulhouse, alors chargé de l'organisation des transports en commun de l'agglomération de Mulhouse, il appartenait à l'URSSAF d'établir que l'intéressée avait cessé de remplir les conditions pour être exonérée de ce versement ; d'où il suit qu'en retenant que la Maison du Diaconat ne justifiait pas du caractère social de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation Maison du Diaconat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 2 / du syndicat Intercommunal des Transports de l'Agglomération Mulhousienne (SITRAM), dont le siège est ..., 3 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire, 67084 Strasbourg Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la Fondation Maison du Diaconat, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Haut-Rhin, de Me Roger, avocat du syndicat Intercommunal des Transports de l'Agglomération Mulhousienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Fondation "Maison du Diaconat", qui gère un établissement de soins à Mulhouse, a reçu le 19 septembre 1983 signification d'une contrainte relative au versement de transports prévu par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, réclamé par le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Metz, 25 février 1998) l'a déboutée de son opposition ; Attendu que la Fondation "Maison du Diaconat" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant d'une contrainte relative au paiement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet 1982 au 31 mai 1983, c'est à cette même époque que la cour d'appel devait se placer pour apprécier le caractère social ou non de l'activité exercée par l'intéressée ; d'où il suit qu'en se situant expressément à la date à laquelle elle statuait, pour déterminer si l'activité de la Maison du Diaconat présentait un caractère social, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 ; et alors, d'autre part, que la preuve du caractère social de l'activité exercée par la Maison du Diaconat résultant nécessairement de ce que, par courrier du 6 juillet 1978, elle avait été dispensée du versement transport par le Maire de Mulhouse, alors chargé de l'organisation des transports en commun de l'agglomération de Mulhouse, il appartenait à l'URSSAF d'établir que l'intéressée avait cessé de remplir les conditions pour être exonérée de ce versement ; d'où il suit qu'en retenant que la Maison du Diaconat ne justifiait pas du caractère social de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la Fondation "Maison du Diaconat" a reconnu devant la cour d'appel que les modalités d'exercice de son activité étaient exactement les mêmes depuis 1978 ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel retient que cet organisme, auquel il incombait de prouver que son activité était de caractère social pour être exonéré du versement de transport institué par la loi du 13 juillet 1973, ne précisait pas les contributions respectives dans son financement des usagers, des organismes extérieurs et de ses fonds propres, et ne prouvait pas que les personnes à revenus modestes pouvaient grâce à elle accéder à des soins non remboursés par la sécurité sociale ; qu'ayant fait ressortir en outre que, contrairement à sa vocation d'origine, la fondation n'était plus un organisme caritatif, mais un établissement hospitalier doté d'un prix de journée comparable à celui des autres établissements privés, la cour d'appel, en l'état de ces constatations et énonciations, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'opposition à contrainte devait être rejetée ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Maison du Diaconat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Haut-Rhin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
61372369cd58014677409672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel