Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409665
- Date
- 15 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1998) que, locataire d'un immeuble à usage commercial donné en sous-location à la société transports Lafitte (société Lafitte), la société Dumartin a dénoncé son propre bail et invité la société Lafitte à libérer les lieux ; que la société BMSO, bailleresse, a assigné la société Lafitte en paiement d'une indemnité d'occupation, puis, ayant conclu du même chef à la condamnation de la société Dumartin, a demandé qu'à défaut les sociétés Lafitte et Dumartin soient condamnées in solidum à lui payer l'indemnité ; Attendu que, pour condamner la société Lafitte, seule, à payer une indemnité d'occupation à la société BMSO, l'arrêt, constatant que la société Dumartin a laissé dans les lieux divers matériels, retient que ceux qu'y a entreposés la société Lafitte ont privé la société BMSO de l'usage de l'immeuble entier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Lafitte, dont le siège est Mougnic, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section I), au profit : 1 / de la société BMSO, dont le siège est ..., 2 / de la société Dumartin, dont le siège est ..., 3 / de M. Gilles X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dumartin, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, 4 / de M. Jean-Marc Y..., pris en sa qualité d'administrateur à la mise en oeuvre du plan de la société Dumartin, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Transports Lafitte, de Me Blanc, avocat de la société Dumartin, de Me Copper-Royer, avocat de la société BMSO, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Transports Lafitte du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1998) que, locataire d'un immeuble à usage commercial donné en sous-location à la société transports Lafitte (société Lafitte), la société Dumartin a dénoncé son propre bail et invité la société Lafitte à libérer les lieux ; que la société BMSO, bailleresse, a assigné la société Lafitte en paiement d'une indemnité d'occupation, puis, ayant conclu du même chef à la condamnation de la société Dumartin, a demandé qu'à défaut les sociétés Lafitte et Dumartin soient condamnées in solidum à lui payer l'indemnité ; Attendu que, pour condamner la société Lafitte, seule, à payer une indemnité d'occupation à la société BMSO, l'arrêt, constatant que la société Dumartin a laissé dans les lieux divers matériels, retient que ceux qu'y a entreposés la société Lafitte ont privé la société BMSO de l'usage de l'immeuble entier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la seule société transports Lafitte au paiement d'une indemnité d'occupation à la société BMSO, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Dumartin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumartin à payer à la société Transports Lafitte la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BMSO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372369cd58014677409665
Données disponibles
- Texte intégral