Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409647
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., serrurier sous l'enseigne Sûreté 2000, a créé en 1984 une SARL Fermetures et sûreté 2000 (société FS 2000) dont il était le gérant, société mise en redressement judiciaire le 6 octobre 1986 et en liquidation le 23 mars 1987 ; qu'en 1990, il a créé la société Entreprise générale de menuiserie métallique (société EGMM) dont il était le président du conseil d'administration, mise en redressement judiciaire le 15 juin 1992 et en liquidation le 11 avril 1994 du fait de la résolution du plan de continuation ; qu'en 1991, il a créé la SARL Tôlerie pliage industriel du Maine (société TPIM), mise en redressement le 7 avril puis liquidation judiciaires le 5 mai 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Bernard Y... Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme EGMM, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., serrurier sous l'enseigne Sûreté 2000, a créé en 1984 une SARL Fermetures et sûreté 2000 (société FS 2000) dont il était le gérant, société mise en redressement judiciaire le 6 octobre 1986 et en liquidation le 23 mars 1987 ; qu'en 1990, il a créé la société Entreprise générale de menuiserie métallique (société EGMM) dont il était le président du conseil d'administration, mise en redressement judiciaire le 15 juin 1992 et en liquidation le 11 avril 1994 du fait de la résolution du plan de continuation ; qu'en 1991, il a créé la SARL Tôlerie pliage industriel du Maine (société TPIM), mise en redressement le 7 avril puis liquidation judiciaires le 5 mai 1993 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. X... à la faillite personnelle pour une durée de vingt ans, l'arrêt retient que dès lors qu'il savait le 13 septembre 1993 que les comptes de l'exercice clos le 31 mai 1986 qui auraient dû être arrêtés près de sept années auparavant étaient mauvais et qu'il convenait d'envisager un dépôt de bilan, M. X... connaissait l'existence de la cessation des paiements de la société qu'il dirigeait et aurait dû procéder sans attendre à la déclaration correspondante, que la gravité des faits rend sans intérêt le prononcé de la Cour sur les autres motivations des premiers juges dont la décision doit être confirmée de ce seul chef ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'assemblée générale de la SARL FS 2000 porte la date du 13 septembre 1986 et non celle de 13 septembre 1993, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle fondait son raisonnement ; Et sur la deuxième branche : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements intervenue le 10 juin 1992 pour la société EGMM, l'arrêt retient que le dirigeant le 18 mars 1992 a effectué des démarches auprès de la préfecture pour tenter d'aménager un plan de règlement des dettes de 650 000 francs ; qu'ainsi, dès le 18 mars, il savait qu'il ne faisait pas face à son passif exigible avec son actif disponible alors que ce n'est qu'à la suite du refus exprimé le 22 mai qu'il a procédé le 10 juin à la déclaration de cessation des paiements ; Attendu qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité pour la société EGMM de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 18 mars 1992 qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. di Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372369cd58014677409647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel