Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409643
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 1998) que la société Agence Alain Z... et associés a licencié Mmes X..., Z... et Picard par lettres des 28 et 30 mars 1995 invoquant la nécessité de supprimer leurs postes en raison de difficultés économiques ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Agence Alain Z... à verser diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif économique de licenciement s'apprécie en fonction de la situation au moment du licenciement et des éléments connus de l'employeur au moment où celui-ci prend sa décision ; qu'à défaut de rechercher si l'employeur était en mesure de produire à la date du licenciement en mars 1995 des documents d'ordre comptable concernant cette année 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la situation de trésorerie n'est pas significative et que la société Agence Alain Z... présentait un résultat bénéficiaire en 1994 qui ne pouvait que se confirmer en 1995 cependant que l'amélioration présentée en 1994 était uniquement dûe à un plan d'économie "de replis" pour sauvegarder l'emploi et n'avait pas permis de combler le déficit accusé sur l'exercice précédent, que le chiffre d'affaires de la société était en baisse constante depuis 1993, que le coûts financiers des années 1993 à 1995 compris révélaient des pertes de plus en plus accusées, que dès le début de l'année 1995, face à une situation financière gravement déséquilibrée, la société s'était trouvée confrontée à une baisse de commandes, tous éléments caractéristiques d'une lente dégradation de l'entreprise qui se poursuivait depuis plusieurs années, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la suppression du poste de la salariée n'était pas consécutive à des difficultés économiques a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 98-41.664, N 98-41.665, P 98-41.666 formés par la société anonyme Agence Alain Z... et associés, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit : 1 ) de Mme Stéphanie X..., demeurant ..., 2 ) de Mlle Marie-Laure Z..., demeurant ..., 3 ) de Mlle Corinne, Isabelle Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Agence Alain Z... et associés, de la SCP Gatineau, avocat de Mmes X..., Z... et Picard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° M. 98-41.664 à P 98-41.666 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 1998) que la société Agence Alain Z... et associés a licencié Mmes X..., Z... et Picard par lettres des 28 et 30 mars 1995 invoquant la nécessité de supprimer leurs postes en raison de difficultés économiques ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Agence Alain Z... à verser diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif économique de licenciement s'apprécie en fonction de la situation au moment du licenciement et des éléments connus de l'employeur au moment où celui-ci prend sa décision ; qu'à défaut de rechercher si l'employeur était en mesure de produire à la date du licenciement en mars 1995 des documents d'ordre comptable concernant cette année 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la situation de trésorerie n'est pas significative et que la société Agence Alain Z... présentait un résultat bénéficiaire en 1994 qui ne pouvait que se confirmer en 1995 cependant que l'amélioration présentée en 1994 était uniquement dûe à un plan d'économie "de replis" pour sauvegarder l'emploi et n'avait pas permis de combler le déficit accusé sur l'exercice précédent, que le chiffre d'affaires de la société était en baisse constante depuis 1993, que le coûts financiers des années 1993 à 1995 compris révélaient des pertes de plus en plus accusées, que dès le début de l'année 1995, face à une situation financière gravement déséquilibrée, la société s'était trouvée confrontée à une baisse de commandes, tous éléments caractéristiques d'une lente dégradation de l'entreprise qui se poursuivait depuis plusieurs années, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la suppression du poste de la salariée n'était pas consécutive à des difficultés économiques a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence de difficultés économiques s'apprécie à la date à laquelle le licenciement est prononcé ; que le doute profite au salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la situation financière de l'entreprise s'était améliorée au cours de l'exercice 1994 et qu'aucun élément n'établissait que cette amélioration ne s'était pas maintenue en 1995, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que l'existence de difficultés économiques à la date des licenciements n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Agence Alain Z... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Alain Z... et associés à payer à Mmes X..., Z... et Picard la somme de 4 000 francs chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372369cd58014677409643
Données disponibles
- Texte intégral