Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409636
- Date
- 25 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des finances de Pamiers (le receveur) et le trésorier de Saverdun-Mazères (le trésorier) ont notifié au liquidateur judiciaire de M. Y... des avis à tiers détenteur pour obtenir paiement de dettes fiscales nées durant la poursuite des activités de l'entreprise après l'ouverture de la procédure collective ; que le liquidateur a assigné le receveur et le trésorier devant le juge de l'exécution pour qu'il soit jugé que ces avis à tiers détenteur n'avaient pas pour effet d'attribuer les sommes visées ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le receveur et le trésorier soutiennent que le liquidateur judiciaire n'est pas recevable à invoquer l'insaisissabilité des sommes déposées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors qu'il n'a pas discuté ce point de droit devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen relevé d'office, les parties ayant été invitées à faire connaître leurs observations :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lucien X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Fernand Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt n° 96/632 rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit : 1 / du trésorier de Saverdun-Mazères, domicilié ..., 2 / du receveur-percepteur de Pamiers municipale et banlieue, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Saverdun-Mazères et du receveur-percepteur de Pamiers municipale et banlieue, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des finances de Pamiers (le receveur) et le trésorier de Saverdun-Mazères (le trésorier) ont notifié au liquidateur judiciaire de M. Y... des avis à tiers détenteur pour obtenir paiement de dettes fiscales nées durant la poursuite des activités de l'entreprise après l'ouverture de la procédure collective ; que le liquidateur a assigné le receveur et le trésorier devant le juge de l'exécution pour qu'il soit jugé que ces avis à tiers détenteur n'avaient pas pour effet d'attribuer les sommes visées ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le receveur et le trésorier soutiennent que le liquidateur judiciaire n'est pas recevable à invoquer l'insaisissabilité des sommes déposées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors qu'il n'a pas discuté ce point de droit devant la cour d'appel ; Mais attendu que l'arrêt constate que les sommes dont le liquidateur était détenteur dans l'exercice de ses fonctions étaient déposées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen ne soulevant aucune question de fait est de pur droit, et, comme tel, recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur judiciaire, l'arrêt énonce que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 n'institue pas l'insaisissabilité des fonds perçus par le liquidateur judiciaire dans l'exercice de ses fonctions et versés par lui en application de l'article 151 de la loi du 25 janvier 1985 sur un compte de dépôt tenu par ladite Caisse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition et, par là-même, tout avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que n'étaient pas recevables les avis à tiers détenteur délivrés au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à cette Caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, les parties ayant été invitées à faire connaître leurs observations : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 et donner effet aux avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que, seule une loi pouvant rendre certains biens insaisissables, les fonds versés par le liquidateur judiciaire à la Caisse des dépôts et consignations restent saisissables dès lors qu'ils ne sont pas frappés d'indisponibilité pour une autre cause ; Attendu qu'en statuant sur une exception d'illégalité contre un décret dans une matière où seul le juge administratif est compétent pour le faire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 96/632 rendu le 30 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le trésorier de Saverdun-Mazères et le receveur-percepteur de Pamiers municipale et banlieue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372369cd58014677409636
Données disponibles
- Texte intégral