Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740962d
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a succédé à son mari, M. X..., comme agent général d'assurances ; que le centre de chèques postaux de Dijon, où le compte du "Cabinet X..." était ouvert, a été informé de la cession de ce cabinet et du changement de signature sur ce compte ; que M. X..., devenu collaborateur bénévole de son épouse, s'est fait ouvrir au même centre un compte individuel, en indiquant exercer l'activité d'"assurances" ; que les époux X... se sont, ensuite, séparés ; que Mme Y..., alléguant que M. X... avait détourné sur son compte personnel des chèques destinés au Cabinet X..., a assigné La Poste en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que le Tribunal a estimé que La Poste n'avait commis aucune faute en inscrivant le montant des chèques reçus à l'ordre de "Serge X... assurances" ou "Assurances" au crédit du compte personnel de M. X..., mais qu'elle était fautive pour avoir inscrit à ce crédit le montant de chèques indiquant le "Cabinet X..." comme bénéficiaire ; Attendu que l'arrêt réforme le jugement et rejette la demande, au motif que n'était pas rapportée la preuve d'un quelconque préjudice, Mme Y... ayant fourni trois évaluations incompatibles entre elles, en plus de celle retenue par le Tribunal et ne justifiant pas avoir dû supporter des remboursements aux clients tireurs des chèques ou à la compagnie d'assurances qu'elle représentait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de La Poste, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a succédé à son mari, M. X..., comme agent général d'assurances ; que le centre de chèques postaux de Dijon, où le compte du "Cabinet X..." était ouvert, a été informé de la cession de ce cabinet et du changement de signature sur ce compte ; que M. X..., devenu collaborateur bénévole de son épouse, s'est fait ouvrir au même centre un compte individuel, en indiquant exercer l'activité d'"assurances" ; que les époux X... se sont, ensuite, séparés ; que Mme Y..., alléguant que M. X... avait détourné sur son compte personnel des chèques destinés au Cabinet X..., a assigné La Poste en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que le Tribunal a estimé que La Poste n'avait commis aucune faute en inscrivant le montant des chèques reçus à l'ordre de "Serge X... assurances" ou "Assurances" au crédit du compte personnel de M. X..., mais qu'elle était fautive pour avoir inscrit à ce crédit le montant de chèques indiquant le "Cabinet X..." comme bénéficiaire ; Attendu que l'arrêt réforme le jugement et rejette la demande, au motif que n'était pas rapportée la preuve d'un quelconque préjudice, Mme Y... ayant fourni trois évaluations incompatibles entre elles, en plus de celle retenue par le Tribunal et ne justifiant pas avoir dû supporter des remboursements aux clients tireurs des chèques ou à la compagnie d'assurances qu'elle représentait ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant qu'étaient versés aux débats un certain nombre de photocopies de chèques destinés au Cabinet X... et à la compagnie PFA, que M. X... avait encaissés sur son compte personnel en y portant son nom et le numéro de ce compte, ce dont il résultait que Mme Y... avait été privée du montant de ces chèques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372369cd5801467740962d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel