Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740962b
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ Mme Joséphine X..., épouse Y..., demeurant..., 2/ Mlle Claude Z..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1/ du percepteur de la Recette principale d'Ollioules, domicilié..., 2/ de M. Max A..., demeurant..., 3/ de la société civile professionnelle (SCP) Nicolai-Carabalona, dont le siège est 2, rue Chevalier Martin, 06800 Cagnes-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y... et de Mlle Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de la Recette principale d'Ollioules, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... et Mlle Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 19 mars 1998) qui a rejeté leur demande de distraction d'un cheval de course de la saisie opérée le 8 février 1992 par le percepteur de la Recette principale d'Ollioules ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et Mlle Z... à payer au percepteur de la Recette principale d'Ollioules la somme globale de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372369cd5801467740962b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel