Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409629
- Date
- 5 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générali France Assurance, dont le siège est 5 Rue de Londres, 75009 Paris, venant aux droits de la société La Concorde, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., 35200 Rennes, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Générali France Assurance, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par un premier acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 juillet 1999, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Generali France Assurances se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes sous certaines conditions, lesquelles n'ont pas été acceptées par M. X..., défendeur au pourvoi ; que toutefois par un second acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er octobre 1999, la SCP Piwnica et Molinié a déclaré que la société Generali Assurances se désistait purement et simplement dudit pourvoi ; Qu'il y a lieu de lui donner acte de ce second désistement pur et simple ; Et attendu que par lettre du 10 septembre 1999 la SCP Le Bret et Laugier a déclaré renoncer au nom de M. X... à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Generali France Assurances de son désistement de pourvoi pur et simple ; Donne acte à M. X... de la renonciation à sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Generali France assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372369cd58014677409629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA