Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740960c
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bedaricienne Doras Industrie, venant aux droits de la société PPB Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile section B), au profit de la société à responsabilité limitée Composants Pré-Contraints, dont le siège est ... La Gaillarde, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, M. Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bedaricienne Doras Industrie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Composants Pré-Contraints, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, qu'aux termes d'une lettre qu'elle avait adressée, au mois de mai 1991, à la société Composants Pré-contraints, la société PPB Atlantique, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bedaricienne Doras Industrie (BDI), avait confirmé sa commande afférente à la fabrication de poutres en béton sous réserve de l'obtention du marché principal, que le témoignage d'un ingénieur appartenant à la société Composants Pré-contraints indiquait qu'il avait procédé, dès le mois de juin 1991, à des études de calcul des poutres et à l'élaboration des plans de coffrage, en collaboration avec l'un des responsables de la société PPB Atlantique, qu'à la date du 30 juillet 1991, un huissier de justice avait constaté la présence sur le chantier d'un panneau portant la désignation du maître d'oeuvre et de la société PPB Atlantique, comme entreprise principale et qu'un panneau identique était affiché en mairie depuis le 19 mai 1991, le maître d'oeuvre confirmant dès le 29 juillet 1991, que l'entreprise adjudicataire du lot structure béton était la société PPB Atlantique, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la cocontractante de la société Composants Pré-contraints était devenue l'adjudicataire du lot charpente-béton au 22 juillet 1991, et que la signature du contrat principal, le 9 septembre 1991, à la même date que l'ordre de service, avait constitué une simple régularisation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bedaricienne Doras Industrie (BDI), venant aux droits de la société PPB Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bedaricienne Doras Industrie (BDI), venant aux droits de la société PPB Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mil par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372369cd5801467740960c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel