Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095fa
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de banque et d'investissements (SOBI), dont le siège est ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de M. André X..., membre de la société civile professionnelle notariale Jean Z... Y... Foures, dont l'étude est ..., 2 / de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est 19, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société de banque et d'investissements, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation et de défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion sur la teneur et la portée d'une attestation, souverainement appréciées par la cour d'appel qui, sans se contredire, a retenu que l'organisme bancaire n'établissait pas que cette attestation ait été l'élément déterminant l'octroi du prêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de banque et d'investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOBI à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372368cd580146774095fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel