Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095f2
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est 9, rue Hamelin, 75116 Paris, 3 / M. Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire ad hoc substituant M. A... dans ses fonctions de liquidateur de M. Pierre X..., 4 / M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances G.A.N., dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75009 Paris, 2 / de la société Pinel, dont le siège est 6, rue du Champ de Mars, 50100 Cherbourg, prise en la personne de M. A..., 3 / de M. A..., demeurant ..., ès qualités de représentants des créanciers au redressement judiciaire de la société Pinel, puis intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société Pinel, 4 / de M. C..., demeurant ..., ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Pinel, 5 / de M. Quentin B..., demeurant ..., ès qualités de mandataire général en France des souscripteurs du Lloyd's Londres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la Mutuelle des architectes français, de M. Z..., ès qualités et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., à la Mutuelle des Architectes français, au liquidateur judiciaire de M. X... et à M. X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la compagnie d'assurances GAN, de la société Pinel et des administrateur et liquidateur judiciaires de cette société ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société d'HLM Les Cités Cherbourgeoises, a fait construire un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de M. Y..., architectes, assurés l'un et l'autre auprès de la Mutuelle des Architectes français (MAF) ; que le lot "façades métalliques et vitrerie" a été confié à la société Pinel, qui avait souscrit une police d'assurance de responsabilité décennale auprès du Lloyd's de Londres ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves du 8 décembre 1982 au 8 juin 1983 ; qu'après l'apparition de désordres affectant les verrières de type murs rideaux installées en façade et à la suite d'une expertise judiciaire, le Groupe des Assurances Nationales (GAN), qui avait préfinancé, en sa qualité d'assureur dommages du maître de l'ouvrage, les travaux de réfection, a assigné M. X..., M. Y..., la société Pinel ainsi que leurs assureurs en paiement d'indemnités ; que M. X..., M. Y... et la MAF ont sollicité, notamment, la condamnation de la société Pinel et du Lloyd's de Londres, à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; que le Lloyd's de Londres a dénié sa garantie en invoquant l'article 6 des conditions générales de la police souscrite par la société Pinel, texte relatif aux conditions de garantie et stipulant que l'assuré devait être titulaire, à l'époque de l'exécution des travaux, d'un certificat de qualification même provisoire, en état de validité délivré par l'Organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment ou par l'association technique et professionnelle de qualification de l'équipement électrique ; qu'il a prétendu que la société Pinel ne justifiait pas d'un certificat de qualification même provisoire, correspondant aux travaux relevant de son lot ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 juillet 1997), après avoir condamné in solidum M. Y... et la MAF à payer au GAN une somme de 1 308 429,70 francs et fixé au même montant, la créance du GAN à l'encontre de M. X..., en liquidation judiciaire, et de la société Pinel, en redressement judiciaire, a dit que le Lloyd's de Londres n'était pas tenu de garantir la société Pinel et a prononcé, en conséquence, la mise hors de cause de cet assureur ; Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les architectes et la MAF se sont bornés à prétendre que la clause de l'article 6, invoqué par le Lloyd's de Londres était contraire aux dispositions de l'article A 243-1 du Code des assurances et, subsidiairement, à reprocher à cet assureur, qui avait eu connaissance, par la déclaration d'ouverture du chantier que lui avait adressée la société Pinel, de la nature des travaux confiés à celle-ci, de ne pas avoir fait remplir par celle-ci les documents qui lui auraient permis d'acquérir une qualification provisoire ; qu'ils n'ont pas soutenu que le Lloyd's de Londres aurait manqué à son obligation de conseil pour avoir établi une attestation d'assurance de portée générale, qui aurait laissé la société Pinel dans l'illusion d'une garantie ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., la MAF, M. Z..., ès qualités et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y..., la MAF, M. Z..., ès qualités et M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., la MAF, M. Z..., ès qualités et M. X... à payer à M. B..., ès qualités, une somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel