Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095ea
- Date
- 8 février 2000
communaute entre epouxpartagepartage amiableconvention passée pendant le cours de l'instance en divorcedivorce sur demande acceptéeconvention ne revêtant pas la forme notariéeportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable comme de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Justin X..., demeurant 3232, cité Miquel, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Marie-Aimée Z..., demeurant 29, lotissement Petit Acajou, 97139 Les Abymes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable comme de pur droit : Vu l'article 1450 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, c'est à la condition que ces conventions aient été passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe ; Attendu que pendant l'instance en divorce introduite sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, les époux Y... ont signé une convention relative à la liquidation de la communauté conjugale attribuant à l'épouse la propriété des biens communs à charge pour elle de verser une soulte, le notaire qui devait être choisi d'un commun accord étant chargé d'établir l'état liquidatif, de recevoir la soulte et de la remettre au mari dès le prononcé du divorce ; Attendu que pour décider que cette convention était valable, que la communauté devait être liquidée conformément à cette convention et condamner le mari à payer des dommages-intérêts à son épouse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne pouvait invoquer le caractère léonin de la convention dès lors qu'il avait exprimé sa volonté en apposant sa signature et ce, en présence de son avocat, que la sécurité juridique lui en interdisait la dénonciation et que le retard pris pour la signature de l'état liquidatif devant le notaire et qui résultait de la mauvaise volonté du mari à respecter ses engagements avait causé un préjudice à l'épouse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la convention n'avait pas été conclue par acte notarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que le régime matrimonial des époux sera liquidé conformément au "protocole d'accord" du 22 novembre 1994" et ayant condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
article 1450 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
61372368cd580146774095ea
Données disponibles
- Texte intégral