Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095c8
- Date
- 4 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Douai, 6 juin 1996), que la société Etablissements Sauvageau Commercy Soudure (société SCS) a vendu un robot à soudures à la société Compagnie générale de Location (société CGL) qui l'a donné en location à la société Etablissements Michel (société Michel) ; que celle-ci a cessé de payer les loyers et a indiqué à la société CGL que le matériel ne lui avait pas été livré ; que la société CGL a assigné la société SCS en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société Michel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société SCS fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Michel alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délivrance peut résulter d'un simple accord de volontés ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas tant de la lettre adressée le 19 janvier 1990 par la société Michel à la société SCS que du procès-verbal de livraison établi le 19 mars 1990 par cette même société ainsi que du procès-verbal de réception et de conformité signé également par celle-ci le 4 septembre 1990, que la société Michel avait reconnu avoir pris livraison du matériel commandé auprès de la société SCS, convenant avec celle-ci que ce matériel resterait néanmoins dans les locaux du vendeur tant que les travaux de construction du bâtiment destiné à recevoir le robot ne seraient pas terminés, d'où il résultait nécessairement que la société Michel devait seule répondre des conséquences financières nées de sa défaillance en sa qualité de locataire de la société CGL, circonstances auxquelles la société SCS était demeurée totalement étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1606 et 1609 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de l'application de la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" est inapplicable en matière de responsabilité civile ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le matériel litigieux a été acquis par la société CGL, la société Michel intervenant simplement en qualité de mandataire pour choisir et réceptionner le bien ; qu'ainsi, l'action en responsabilité exercée par la société SCS à l'encontre de la société Michel ayant nécessairement un fondement délictuel, il ne pouvait être fait application de l'adage précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; et alors, enfin, qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à caractériser l'illicéité ou l'immoralité de la conduite de la société SCS à l'égard de la société Michel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette règle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Sauvageau Commercy Soudure, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1 / de la Compagnie Générale de Location, société anonyme, ayant son siège social ..., 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Etablissements Michel, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Sauvageau Commercy Soudure, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie Générale de Location, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Douai, 6 juin 1996), que la société Etablissements Sauvageau Commercy Soudure (société SCS) a vendu un robot à soudures à la société Compagnie générale de Location (société CGL) qui l'a donné en location à la société Etablissements Michel (société Michel) ; que celle-ci a cessé de payer les loyers et a indiqué à la société CGL que le matériel ne lui avait pas été livré ; que la société CGL a assigné la société SCS en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société Michel ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société SCS reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CGL alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la livraison du matériel devait contractuellement intervenir "chez Michel" sans rechercher s'il ne résultait pas des conditions générales de vente de la société SCS que "la livraison est réputée effectuée dans les magasins du vendeur", d'où il résultait nécessairement qu'en présence de conditions générales respectives au contenu contradictoire et donc privées de tout effet quant au point de droit litigieux, il convenait d'en revenir au principe selon lequel la délivrance de la chose vendue est réputée faite au domicile du vendeur, c'est-à-dire, en l'espèce, dans les locaux de la société SCS où le matériel commandé avait été mis à la disposition de la société Michel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582, 1604 et 1609 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délivrance peut résulter d'un simple accord de volontés ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas tant de la lettre adressée le 19 janvier 1990 par la société Michel à la société SCS que du procès-verbal de livraison établi le 19 mars 1990 par cette même société ainsi que du procès-verbal de réception et de conformité signé également par celle-ci le 4 septembre 1990 que la société Michel avait reconnu avoir pris livraison du matériel commandé auprès de la société SCS, convenant avec celle-ci que ce matériel resterait néanmoins dans les locaux du vendeur tant que les travaux de construction du bâtiment destiné à recevoir le robot ne seraient pas terminés, d'où il résultait nécessairement que la société SCS était réputée avoir exécuté son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582, 1604, 1606 et 1609 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la société CGL n'avait pas elle-même reconnu que la société SCS avait exécuté son obligation de délivrance, dès lors que la société CGL n'avait formulé aucune protestation à la suite de la réception du procès-verbal de réception et de conformité signé les 4 et 6 septembre 1990 et avait régulièrement encaissé durant six mois les loyers dus par la société Michel au titre de la location d'un bien dont elle avait nécessairement acquis la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582, 1604, 1606 et 1609 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société SCS ait soutenu devant la cour d'appel, les prétentions dont font état les deuxième et troisième branches ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la société SCS ne pouvait pas opposer à la société CGL ses conditions générales de vente qui ne figureraient que sur ses factures et qui étaient donc inconnues de cette société au moment de la facturation du contrat, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que par lettre du 6 août 1990, la société CGL a informé la société SCS qu'elle avait donné mandat à la société Michel, locataire du matériel, de réceptionner celui-ci au lieu de son installation, au plus tard le 5 mars 1991 ; que la société SCS a adressé à la société CGL le procès-verbal de réception du matériel signé par la société Michel et par elle-même les 4 et 6 septembre 1990 ce qui a conduit la société CGL à payer le prix du matériel ; que par lettre du 2 décembre 1991, la société Michel a informé la société CGL que ce matériel ne lui avait pas été livré ce qui a été confirmé par la société SCS ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la société SCS n'a pas rempli son obligation de délivrance du bien litigieux au lieu et dans le délai convenus, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SCS fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société SCS n'avait pas été en mesure de proposer le 13 janvier 1992 à la société CGL un acquéreur disposé à acquérir le matériel pour un prix de rachat de 486 400 francs hors taxe, offre à laquelle la société CGL n'avait donné aucune suite et ceci sans aucune explication, d'où il résultait nécessairement que la société CGL, également fautive, ne pouvait prétendre au remboursement de l'intégralité du prix d'achat du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1610 et 1611 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société SCS ne pouvait prétendre que la société CGL avait commis une faute en tardant à l'autoriser à vendre le matériel et que cette société n'était pas tenue de se soumettre à la volonté de son fournisseur, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société SCS fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Michel alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délivrance peut résulter d'un simple accord de volontés ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas tant de la lettre adressée le 19 janvier 1990 par la société Michel à la société SCS que du procès-verbal de livraison établi le 19 mars 1990 par cette même société ainsi que du procès-verbal de réception et de conformité signé également par celle-ci le 4 septembre 1990, que la société Michel avait reconnu avoir pris livraison du matériel commandé auprès de la société SCS, convenant avec celle-ci que ce matériel resterait néanmoins dans les locaux du vendeur tant que les travaux de construction du bâtiment destiné à recevoir le robot ne seraient pas terminés, d'où il résultait nécessairement que la société Michel devait seule répondre des conséquences financières nées de sa défaillance en sa qualité de locataire de la société CGL, circonstances auxquelles la société SCS était demeurée totalement étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1606 et 1609 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de l'application de la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" est inapplicable en matière de responsabilité civile ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le matériel litigieux a été acquis par la société CGL, la société Michel intervenant simplement en qualité de mandataire pour choisir et réceptionner le bien ; qu'ainsi, l'action en responsabilité exercée par la société SCS à l'encontre de la société Michel ayant nécessairement un fondement délictuel, il ne pouvait être fait application de l'adage précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; et alors, enfin, qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à caractériser l'illicéité ou l'immoralité de la conduite de la société SCS à l'égard de la société Michel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette règle ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société SCS ait soutenu, devant la cour d'appel, que la société Michel avait reconnu avoir pris livraison du matériel ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société SCS a présenté à la société CGL un faux procès-verbal de livraison du matériel et a ainsi obtenu le paiement du prix de ce matériel ; que par ces motifs non attaqués, d'où il résulte que la société SCS a commis une faute, qui est la cause directe et exclusive de son préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième, troisième et quatrième branches ; D'où il suit que le moyen qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCS à payer la somme de 10 000 francs tant à la société CGL qu'à M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Michel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- vente
Référence
61372368cd580146774095c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel