Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095c3
- Date
- 29 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Z..., demeurant ..., 2 / M. Emiliano B... X..., demeurant ..., 3 / M. Abdelkader A..., demeurant bâtiment 14/2, Le Roc, 26700 Pierrelatte, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de l'entreprise Louis Favel, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Fruits des Iles, société civile agricole, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclarations orales qu'ils ont adressées le 3 mars 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Grenoble, MM. Z..., C... et A... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 19 janvier 1998 ; qu'ils ont formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée pour M. Z... par décision notifiée le 16 novembre 1998, pour M. C... par décision notifiée le 16 avril 1998 et pour M. A... par décision notifiée le 14 novembre 1998 ; Attendu que leurs déclarations de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, MM. Z... et A... n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue pour MM. Z... et A... ; Sur le désistement de M. C... : Attendu que par déclaration en date du 2 novembre 1998, M. C... a fait part du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble, dans une instance l'opposant à la société Louis Favel ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate le DESISTEMENT du pourvoi formé par M. C... ; Constate la DECHEANCE du pourvoi formé par MM. Z... et A... ; Condamne MM. Z..., C... et A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372368cd580146774095c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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