Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740959f
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le simple fait que les dates des vrais et faux bons de commande soient rapprochées ne permettait pas de conclure que le constructeur n'était pour rien dans la modification des bons de commande et qu'il avait sciemment trompé les clients sur le délai de livraison de leurs véhicules, et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de M. Y..., si le fait que des représentants de la SAGA, dont le fils du président de la société, M. X..., l'aient accompagné de La Roche-sur-Yon aux Sables-d'Olonnes pour reprendre la Renault 25 de M. Z... n'impliquait pas que l'employeur était au courant de la reprise du véhicule et qu'en s'abstenant de le faire, elle a, à cet égard encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à La Gentouze, 85190 Aizenay, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société anonyme des Garages Amiand (SAGA) Mercedes-Benz, dont le siège est à La Poirière, route de Nantes, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la Société anonyme des Garages Amiand (SAGA) Mercedes-Benz, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé par la Société anonyme des Garages Amiand (SAGA) Mercedes-Benz le 23 février 1990 ; qu'il été licencié pour faute grave par lettre du 13 septembre 1994 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le simple fait que les dates des vrais et faux bons de commande soient rapprochées ne permettait pas de conclure que le constructeur n'était pour rien dans la modification des bons de commande et qu'il avait sciemment trompé les clients sur le délai de livraison de leurs véhicules, et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de M. Y..., si le fait que des représentants de la SAGA, dont le fils du président de la société, M. X..., l'aient accompagné de La Roche-sur-Yon aux Sables-d'Olonnes pour reprendre la Renault 25 de M. Z... n'impliquait pas que l'employeur était au courant de la reprise du véhicule et qu'en s'abstenant de le faire, elle a, à cet égard encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait falsifié des documents et trompé son employeur qui n'avait eu connaissance de ces faits que par les révélations de deux clients, confirmées par les mesures d'instruction, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave et que les poursuites n'étaient pas tardives ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société anonyme des Garages Amiand (SAGA) Mercedes-Benz ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372368cd5801467740959f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel