Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409586
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison de l'insuffîsance de motivation de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que seule la lettre de licenciement et éventuellement ses annexes peuvent constituer le support de l'indication des motifs du licenciement tel que l'exige l'article L. 122-14-2 du Code du travail, d'autre part, que l'absence d'indication d'un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif et rend ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Bernadette X..., demeurant 4, place de l'Hôtel de Ville Le Floréal, 74150 Rumilly, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société CPOAC Groupe Bosch, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été embauchée le 5 septembre 1977 par la société CPOAC, devenue la société Bosch ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 octobre 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison de l'insuffîsance de motivation de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que seule la lettre de licenciement et éventuellement ses annexes peuvent constituer le support de l'indication des motifs du licenciement tel que l'exige l'article L. 122-14-2 du Code du travail, d'autre part, que l'absence d'indication d'un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif et rend ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de notification du licenciement faisait état de difficultés économiques de l'entreprise, en visant la baisse importante du chiffre d'affaires de la société et la nécessité de réduire l'ensemble des coûts, qui avaient entraîné une mesure de réduction des effectifs touchant la salariée, a pu décider que les motifs de la lettre répondaient aux exigences de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372368cd58014677409586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel