Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409581
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), rendu sur renvoi après cassation, que par acte sous seing privé en date du 25 juillet 1985, M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Firon frères, a cédé le fonds de commerce de cette société à la Société nouvelle d'exploitation Firon frères (SNEFF), cet acte ayant été rédigé par M. Y..., conseil juridique ; que, par jugement du 18 novembre 1988, le bail des locaux commerciaux initialement consenti à la société Firon frères a été résilié au motif que la cession du droit au bail n'avait pas été réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, en infraction aux clauses du bail ; que la SNEFF a assigné M. Z..., à titre personnel, et M. Y... en responsabilité, leur réclamant 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le Tribunal a mis M. Y... hors de cause et retenu la responsabilité de M. Z... ; que l'arrêt infirmatif a été cassé le 13 février 1996 ; que l'arrêt attaqué retient que MM. Z... et Y... ont chacun commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, les condamne in solidum à réparer le préjudice subi par la SNEFF et dit que M. Y... devra garantir M. Z... de la moitié de la condamnation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SNEFF fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 700 000 francs seulement les dommages-intérêts devant lui revenir en réparation de son préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait expressément fait valoir que le prix d acquisition de 100 000 francs du fonds de commerce en 1984 correspondait à celui de la reprise d une société en liquidation qui n avait pu être remise in bonis par un concordat et représentait en réalité les valeurs résiduelles des leasings assurés depuis 4 ans par la SARL auprès de l administrateur, de sorte que la valeur du fonds de la SARL en 1990 était nécessairement sans commune mesure avec celle de la SA huit ans auparavant ; qu en l espèce, en évaluant le droit au bail notamment au regard du prix d acquisition du fonds de commerce en 1984, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les proportions accordées aux éléments corporels et incorporels varient en fonction du marché et de la volonté de l acquéreur; qu en conséquence, la cour d appel ne pouvait pas davantage évaluer le droit au bail par référence aux termes d une promesse de vente en date du 14 avril 1987, laquelle était, de surcroît, restée lettre morte ; qu en statuant pourtant de la sorte, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle pouvait prétendre à la réparation de tous les préjudices directement liés à la résiliation du bail et évalués à cette date ; qu en prenant, dès lors, en considération, pour refuser d indemniser le chef de préjudice distinct constitué par le coût des licenciements consécutifs à la résiliation du bail, des éléments d appréciation antérieurs et ne trouvant pas leur cause dans l acte de résiliation, la cour d appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et, partant, a violé l article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'exploitation Firon frères (SNEFF), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... Paris, représentée par son liquidateur amiable, M. Henri X..., domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Firon frères, domicilié ..., 2 / de M. Harris Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société nouvelle d'exploitation Firon frères, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), rendu sur renvoi après cassation, que par acte sous seing privé en date du 25 juillet 1985, M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Firon frères, a cédé le fonds de commerce de cette société à la Société nouvelle d'exploitation Firon frères (SNEFF), cet acte ayant été rédigé par M. Y..., conseil juridique ; que, par jugement du 18 novembre 1988, le bail des locaux commerciaux initialement consenti à la société Firon frères a été résilié au motif que la cession du droit au bail n'avait pas été réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, en infraction aux clauses du bail ; que la SNEFF a assigné M. Z..., à titre personnel, et M. Y... en responsabilité, leur réclamant 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le Tribunal a mis M. Y... hors de cause et retenu la responsabilité de M. Z... ; que l'arrêt infirmatif a été cassé le 13 février 1996 ; que l'arrêt attaqué retient que MM. Z... et Y... ont chacun commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, les condamne in solidum à réparer le préjudice subi par la SNEFF et dit que M. Y... devra garantir M. Z... de la moitié de la condamnation ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SNEFF fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 700 000 francs seulement les dommages-intérêts devant lui revenir en réparation de son préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait expressément fait valoir que le prix d acquisition de 100 000 francs du fonds de commerce en 1984 correspondait à celui de la reprise d une société en liquidation qui n avait pu être remise in bonis par un concordat et représentait en réalité les valeurs résiduelles des leasings assurés depuis 4 ans par la SARL auprès de l administrateur, de sorte que la valeur du fonds de la SARL en 1990 était nécessairement sans commune mesure avec celle de la SA huit ans auparavant ; qu en l espèce, en évaluant le droit au bail notamment au regard du prix d acquisition du fonds de commerce en 1984, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les proportions accordées aux éléments corporels et incorporels varient en fonction du marché et de la volonté de l acquéreur; qu en conséquence, la cour d appel ne pouvait pas davantage évaluer le droit au bail par référence aux termes d une promesse de vente en date du 14 avril 1987, laquelle était, de surcroît, restée lettre morte ; qu en statuant pourtant de la sorte, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle pouvait prétendre à la réparation de tous les préjudices directement liés à la résiliation du bail et évalués à cette date ; qu en prenant, dès lors, en considération, pour refuser d indemniser le chef de préjudice distinct constitué par le coût des licenciements consécutifs à la résiliation du bail, des éléments d appréciation antérieurs et ne trouvant pas leur cause dans l acte de résiliation, la cour d appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et, partant, a violé l article 1147 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient suffisamment l'existence par l'évaluation qu'ils en font ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'exploitation Firon frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle d'exploitation Firon frères, la condamne à payer à M. Z..., ès qualités, et à M. Y..., chacun, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372368cd58014677409581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel