Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409573
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1997), que la Banque Indosuez (la banque) a, par acte du 15 septembre 1988, consenti un prêt à la société Somari pour une durée de cinq ans, comportant le paiement d'intérêts mensuels, facturés trimestriellement ; que l'acte stipulait une clause d'exigibilité anticipée entre autres : 1) en cas de non-paiement à son échéance exacte d'une somme quelconque devenue exigible, ... 18) si la gérance de la société "n'était plus assurée par un cadre de la Banque Stern, ou de la Compagnie financière de Penthièvre ou d'une société du groupe Stern" ; que, le 4 mai 1990, la banque a fait jouer la clause d'exigibilité anticipée pour défaut de paiement à l'échéance des intérêts dus au titre des 4e trimestre 1989 et 1er trimestre 1990 ; que, le 25 mars 1996, elle a fait délivrer à la société Somari un commandement aux fins de saisie immobilière faute de paiement du montant du prêt et des intérêts dont elle demeurait redevable ; que la société Somari, ayant formé un incident, en a été déboutée par jugement du 14 janvier 1997 ; qu'elle a soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte de prêt du 15 septembre 1988 était nul en raison de la nullité de la clause n° 18, laquelle mettait obstacle à la libre révocation du gérant ; Attendu que la société Somari reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son incident, alors, selon le pourvoi, que la nullité de la clause du prêt prévoyant l'exigibilité anticipée des sommes empruntées au cas où le gérant de la société emprunteuse ne serait plus une personne agréée par le prêteur, affecte la validité de l'acte de prêt dans son entier ; qu'une telle clause contrevient en effet au principe du libre choix par les associés du gérant et traduit l'immixtion du prêteur dans la gestion de la société emprunteuse comme condition déterminante du prêt consenti ; qu'en décidant cependant que l'illicéité de cette clause n'affectait pas la validité des autres stipulations de la convention, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1172 du Code civil, ensemble les articles 49 et 55 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Somari, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société Somari, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Somari et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Indosuez, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. X..., ès qualités d'administrateur de la société Somari ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1997), que la Banque Indosuez (la banque) a, par acte du 15 septembre 1988, consenti un prêt à la société Somari pour une durée de cinq ans, comportant le paiement d'intérêts mensuels, facturés trimestriellement ; que l'acte stipulait une clause d'exigibilité anticipée entre autres : 1) en cas de non-paiement à son échéance exacte d'une somme quelconque devenue exigible, ... 18) si la gérance de la société "n'était plus assurée par un cadre de la Banque Stern, ou de la Compagnie financière de Penthièvre ou d'une société du groupe Stern" ; que, le 4 mai 1990, la banque a fait jouer la clause d'exigibilité anticipée pour défaut de paiement à l'échéance des intérêts dus au titre des 4e trimestre 1989 et 1er trimestre 1990 ; que, le 25 mars 1996, elle a fait délivrer à la société Somari un commandement aux fins de saisie immobilière faute de paiement du montant du prêt et des intérêts dont elle demeurait redevable ; que la société Somari, ayant formé un incident, en a été déboutée par jugement du 14 janvier 1997 ; qu'elle a soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte de prêt du 15 septembre 1988 était nul en raison de la nullité de la clause n° 18, laquelle mettait obstacle à la libre révocation du gérant ; Attendu que la société Somari reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son incident, alors, selon le pourvoi, que la nullité de la clause du prêt prévoyant l'exigibilité anticipée des sommes empruntées au cas où le gérant de la société emprunteuse ne serait plus une personne agréée par le prêteur, affecte la validité de l'acte de prêt dans son entier ; qu'une telle clause contrevient en effet au principe du libre choix par les associés du gérant et traduit l'immixtion du prêteur dans la gestion de la société emprunteuse comme condition déterminante du prêt consenti ; qu'en décidant cependant que l'illicéité de cette clause n'affectait pas la validité des autres stipulations de la convention, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1172 du Code civil, ensemble les articles 49 et 55 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait rendu sa créance exigible en se fondant sur le défaut de paiement de sommes dues à leur échéance et non sur la clause relative à l'exigibilité anticipée du prêt au cas où la gérance de la société Somari viendrait à ne plus être assurée par une personne agréée par elle, la cour d'appel, appréciant dans l'exercice de son pouvoir souverain que cette dernière clause ne constituait pas un élément déterminant de la volonté des parties, a décidé à bon droit que son illicéité n'affectait pas la validité des autres stipulations de la convention ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somari aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372368cd58014677409573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel