Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409545
- Date
- 15 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 mars 1997), que le redressement judiciaire de M. Z... ayant été prononcé le 25 octobre 1995 et sa liquidation le 23 février 1996, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure au directeur commercial, M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... disposait de trois cartes bancaires sur les comptes de l'entreprise qu'il utilisait pour ses dépenses personnelles ; qu'il avait effectué, pendant les deux années d'existence de l'entreprise, des retraits en espèces pour ses besoins personnels d'un montant total de 200 000 francs pour un passif de 1 900 000 francs ; que, lors des foires expositions, il encaissait les paiements en espèces sans les reverser sur le compte de M. Z... et qu'il s'était porté caution de deux emprunts contractés par M. Z... auprès des banques ; qu'en n'ayant pas examiné si ces éléments ne caractérisaient pas la confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de M. Z..., domicilié 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 mars 1997), que le redressement judiciaire de M. Z... ayant été prononcé le 25 octobre 1995 et sa liquidation le 23 février 1996, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure au directeur commercial, M. X... ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... disposait de trois cartes bancaires sur les comptes de l'entreprise qu'il utilisait pour ses dépenses personnelles ; qu'il avait effectué, pendant les deux années d'existence de l'entreprise, des retraits en espèces pour ses besoins personnels d'un montant total de 200 000 francs pour un passif de 1 900 000 francs ; que, lors des foires expositions, il encaissait les paiements en espèces sans les reverser sur le compte de M. Z... et qu'il s'était porté caution de deux emprunts contractés par M. Z... auprès des banques ; qu'en n'ayant pas examiné si ces éléments ne caractérisaient pas la confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'examinant les éléments dont fait état le moyen, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils constituaient la preuve d'une exploitation en commun du fonds de commerce de M. Z... par M. X..., pouvant justifier l'ouverture d'une procédure distincte de redressement judiciaire, non demandée, mais n'établissaient pas la confusion des patrimoines entre ces deux personnes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372368cd58014677409545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel