Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409515
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Yvette Y..., demeurant Clos Saint-Jacques, quartier du Gros Pin, raccourci n° 6, vieux chemin de Bellet, 06200 Saint-Roman de Bellet, 2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt a été signifié par Mme Y..., à Mme X..., par exploit du 24 septembre 1997, entre les mains du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'acte a été remis à Mme X..., domiciliée à Monaco, par les services de police de Monaco le 3 octobre 1997 ; que le délai de quatre mois n'a, en conséquence, commencé à courir qu'à compter de cette dernière date par application de l'article 8 de la Convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme X... à verser la somme de 18 777,59 francs, outre intérêts, à Mme Y..., et la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 201 624,80 francs, et de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué rejette préalablement la demande de Mme X... tendant à voir écarter le rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; Attendu, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui soutenait que les documents sur lesquels l'expert s'était fondé ne lui avaient pas été communiqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention franco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372367cd58014677409515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel