Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740950d
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elle n'était pas recevable à invoquer la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il suffisait que le commandement dénoncé à Mme Y... l'ait mise en mesure de prendre connaissance de l'acte de prêt conclu par son mari sans son consentement, et ait mentionné que cet acte contenait affectation hypothécaire du logement de la famille, pour faire courir le délai pendant lequel l'intéressée pouvait agir en nullité, le Tribunal a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (audience des criées), au profit du Crédit Agricole des Savoie, dont le siège est ..., "Les Glaisins", 74940 Annecy le Vieux, défenderesse à la cassation ; En présence de M. Louis Y..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit Agricole des Savoie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, pour garantir le remboursement de l'emprunt qu'il a contracté auprès du Crédit agricole des Savoie, M. Y..., époux séparé de biens de Mme X..., lui a consenti une hypothèque sur une maison lui appartenant ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière, et dénoncé le commandement à Mme Y... ; que, soutenant que l'immeuble constituait le logement de la famille, cette dernière a contesté la validité de l'acte d'affectation hypothécaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elle n'était pas recevable à invoquer la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il suffisait que le commandement dénoncé à Mme Y... l'ait mise en mesure de prendre connaissance de l'acte de prêt conclu par son mari sans son consentement, et ait mentionné que cet acte contenait affectation hypothécaire du logement de la famille, pour faire courir le délai pendant lequel l'intéressée pouvait agir en nullité, le Tribunal a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel a estimé que l'épouse avait eu connaissance de l'acte d'affectation hypothécaire du bien litigieux plus d'un an avant d'en avoir invoqué la nullité ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l'action en nullité est ouverte à son conjoint pendant une année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ; que cette disposition ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé par l'autre époux ; Attendu que pour rejeter la contestation présentée par Mme Y..., après avoir estimé que l'action ouverte à cette dernière était prescrite, le Tribunal a retenu que l'épouse ne pouvait pas soulever la nullité par voie d'exception, dès lors qu'il lui avait été possible d'agir ; En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à Mme Y... de se prévaloir, à titre d'exception, de la nullité de l'affectation hypothécaire, le jugement rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- mariage
Référence
61372367cd5801467740950d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel