Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409502
- Date
- 4 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1996 par le président du tribunal de commerce d'Antibes, au profit de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire à et M. X... en sa qualité de représentant des créanciers de leur reprise d'instance au lieu et place de M. Stéphane Jardel ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance déférée rendue en dernier ressort (Antibes, 21 octobre 1996), que M. A... ayant établi un décompte des sommes qu'il estimait devoir, après compensation, à M. Z..., celui-ci a obtenu sa condamnation à titre provisionnel à lui verser une somme de 8 475,77 francs ; Attendu que M. A..., M. Y... son administrateur judiciaire et M. X..., représentant des créanciers, reprochent à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que dans le document intitulé "compte d'entre l'entreprise A... et M. Fabrer-compensation" M. A... avait proposé un décompte des dettes des parties d'où il résultait que "en accord avec les parties soussignées, compensation de ces sommes étant faite, l'entreprise A... reste devoir à M. Z... la somme de 8 475,77 francs" ; qu'en condamnant M. A... à payer cette somme à titre de provision sans constater un quelconque accord des parties sur les sommes proposées par celui-ci dans le cadre d'une négociation préalable à une transaction finalement non conclue, de sorte que l'obligation était sérieusement contestable, le président du Tribunal a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance retient que les chiffres du décompte ont été établis par M. A... lui-même et que M. Z... ne demande que les sommes qui ressortent de ce calcul, faisant ainsi ressortir qu'il n'y avait aucune condition à négocier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Arnaud, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA