Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094f4
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997), que la société SM Partners (la société ) sur déclaration de cessation des paiements de son représentant légal le 15 janvier 1997, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 1997 avec une cessation des paiements fixée au 28 juillet 1995 ; que, sur appel de la société, le redressement judiciaire simplifié a été prononcé au lieu et place de la liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'appel n'est recevable que si le premier juge a rejeté, en tout ou en partie, la demande qu'avait formée devant eux la partie qui fait appel ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes du jugement que la société a déposé une déclaration de cessation des paiements et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les premiers juges ayant prononcé la liquidation judiciaire, la société était irrecevable à former appel pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que faute d'avoir relevé, au besoin d'office, cette irrecevabilité, les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 547, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque l'entreprise n'a plus d'activité ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé : "l'entreprise n'a plus aucune activité" ; qu'en sollicitant la confirmation du jugement, le liquidateur s'était par là-même approprié les motifs des premiers juges ; qu'en omettant de rechercher si la société avait encore une activité, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que si le passif mentionné par le dirigeant légal, lors de la déclaration de cessation des paiements, avait été chiffré à 1 948 189 francs, le passif enregistré ultérieurement s'élevait à 2 613 440 francs ; qu'en s'abstenant de rechercher si le chiffre qu'il invoquait devait être retenu pour déterminer si, eu égard au passif déclaré, l'entreprise pouvait ou non faire l'objet d'un redressement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 tel qu'il résulte de la loi du 10 juin 1994 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., agissant en qualités de liquidateur à la liquidation de la société anonyme SM Partners, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section A), au profit de la société anonyme SM Partners, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès quaités, de Me Choucroy, avocat de la société SM Partners, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997), que la société SM Partners (la société ) sur déclaration de cessation des paiements de son représentant légal le 15 janvier 1997, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 1997 avec une cessation des paiements fixée au 28 juillet 1995 ; que, sur appel de la société, le redressement judiciaire simplifié a été prononcé au lieu et place de la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'appel n'est recevable que si le premier juge a rejeté, en tout ou en partie, la demande qu'avait formée devant eux la partie qui fait appel ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes du jugement que la société a déposé une déclaration de cessation des paiements et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les premiers juges ayant prononcé la liquidation judiciaire, la société était irrecevable à former appel pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que faute d'avoir relevé, au besoin d'office, cette irrecevabilité, les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 547, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que devant les juges du second degré, le liquidateur, loin de soulever l'irrecevabilité de l'appel, a poursuivi la confirmation du jugement entrepris ; qu'il est donc irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses conclusions d'appel ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque l'entreprise n'a plus d'activité ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé : "l'entreprise n'a plus aucune activité" ; qu'en sollicitant la confirmation du jugement, le liquidateur s'était par là-même approprié les motifs des premiers juges ; qu'en omettant de rechercher si la société avait encore une activité, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que si le passif mentionné par le dirigeant légal, lors de la déclaration de cessation des paiements, avait été chiffré à 1 948 189 francs, le passif enregistré ultérieurement s'élevait à 2 613 440 francs ; qu'en s'abstenant de rechercher si le chiffre qu'il invoquait devait être retenu pour déterminer si, eu égard au passif déclaré, l'entreprise pouvait ou non faire l'objet d'un redressement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 tel qu'il résulte de la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la société poursuivait son exploitation, l'arrêt retient, par une décision motivée, que le redressement est possible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372367cd580146774094f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel