Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094ed
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1998) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave alors que, selon la première branche du moyen, le seul fait de refuser la présence d'un successeur lors d'un voyage ne constitue pas une faute grave ; que, pour décider que M. Z..., qui était au service de la société Y... depuis près de 33 ans, avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il s'était opposé à la présence de son successeur au cours d'un voyage en Extrême-Orient, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave ne peut résulter que de faits constituant une violation des obligations qui découlent du contrat de travail ; qu'un fait étranger aux relations contractuelles de travail ne peut donc être qualifié de faute grave ; que, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de M. Z..., la cour d'appel a indiqué que ce dernier avait entretenu avec un client, au lieu et au temps du travail, des relations d'affaires étrangères à son activité professionnelle ; qu'en se fondant sur un tel fait étranger aux relations contractuelles de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, qu'en troisième lieu, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un fait qui n'était pas visé dans cette lettre ; que, dans la lettre de licenciement de M. Z..., la société Y... lui a reproché d'avoir eu des échanges professionnels ne concernant pas l'entreprise ; qu'en retenant que ces échanges avaient eu lieu au lieu et au temps du travail, fait non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'en quatrième lieu, M. Z... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les dossiers qu'il avait emmenés chez lui et qu'il avait rapportés à M. Y... concernaient son voyage en Extrême-orient et qu'il ne s'agissait pas de fichiers clients ; qu'il a versé aux débats un constat d'huissier confirmant que ces dossiers contenaient des photocopies de documents relatifs à ce voyage ; qu'en décidant que l'affirmation de M. Z... selon laquelle ces dossiers n'avaient pas pour objet de préparer ce voyage, sans répondre à ses conclusions établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, M. Z... avait également soutenu avoir eu l'autorisation de l'ancien directeur commercial, M. X..., pour conserver chez lui les souches d'anciens rapports de visite ; qu'en reprochant à M. Z... d'avoir détenu chez lui des documents à l'insu de son employeur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 20 novembre 1961, par la société Y..., en qualité de chef de zone export, a été licencié pour faute lourde le 27 octobre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1998) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave alors que, selon la première branche du moyen, le seul fait de refuser la présence d'un successeur lors d'un voyage ne constitue pas une faute grave ; que, pour décider que M. Z..., qui était au service de la société Y... depuis près de 33 ans, avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il s'était opposé à la présence de son successeur au cours d'un voyage en Extrême-Orient, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave ne peut résulter que de faits constituant une violation des obligations qui découlent du contrat de travail ; qu'un fait étranger aux relations contractuelles de travail ne peut donc être qualifié de faute grave ; que, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de M. Z..., la cour d'appel a indiqué que ce dernier avait entretenu avec un client, au lieu et au temps du travail, des relations d'affaires étrangères à son activité professionnelle ; qu'en se fondant sur un tel fait étranger aux relations contractuelles de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, qu'en troisième lieu, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un fait qui n'était pas visé dans cette lettre ; que, dans la lettre de licenciement de M. Z..., la société Y... lui a reproché d'avoir eu des échanges professionnels ne concernant pas l'entreprise ; qu'en retenant que ces échanges avaient eu lieu au lieu et au temps du travail, fait non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'en quatrième lieu, M. Z... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les dossiers qu'il avait emmenés chez lui et qu'il avait rapportés à M. Y... concernaient son voyage en Extrême-orient et qu'il ne s'agissait pas de fichiers clients ; qu'il a versé aux débats un constat d'huissier confirmant que ces dossiers contenaient des photocopies de documents relatifs à ce voyage ; qu'en décidant que l'affirmation de M. Z... selon laquelle ces dossiers n'avaient pas pour objet de préparer ce voyage, sans répondre à ses conclusions établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, M. Z... avait également soutenu avoir eu l'autorisation de l'ancien directeur commercial, M. X..., pour conserver chez lui les souches d'anciens rapports de visite ; qu'en reprochant à M. Z... d'avoir détenu chez lui des documents à l'insu de son employeur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions et au moyen prétendument délaissés, a relevé que le salarié s'était opposé sans motif à la présence de son successeur lors d'un voyage professionnel en violation des engagements pris de le présenter, avait fait, à des fins personnelles, mais dans le cadre professionnel, des offres de service à des clients et à des concurrents, pour la période postérieure à son départ de l'entreprise ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel