Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094da
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Ed Moothee fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement prononcé pour insuffisance de résultats et manque de productivité reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne motivant ni l'insuffisance de résultats, surtout par rapport aux primes perçues faisant évoluer le rémunération moyenne mensuelle à 12 148,25 francs, alors qu'elle était fixée par l'employeur et reconnue par la cour d'appel à 9 235 francs, ni la baisse de productivité autrement qu'en se référant au tableau comparatif des ventes des autres vendeurs, sans tenir compte des primes reçues comme "bon vendeur" pour les périodes incriminées ; que la cour d'appel n'a pas précisé à quel résultat et productivité le salarié était soumis, alors qu'elle ne pouvait en aucun cas contrôler les chiffres produits par l'employeur pour constater l'insuffisance de résultat et la baisse de productivité retenues justifiant la rupture du contrat de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ed Moothee, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Tangara, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Ed Moothee, embauché, le 28 mai 1991, en qualité de vendeur, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. Ed Moothee fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement prononcé pour insuffisance de résultats et manque de productivité reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne motivant ni l'insuffisance de résultats, surtout par rapport aux primes perçues faisant évoluer le rémunération moyenne mensuelle à 12 148,25 francs, alors qu'elle était fixée par l'employeur et reconnue par la cour d'appel à 9 235 francs, ni la baisse de productivité autrement qu'en se référant au tableau comparatif des ventes des autres vendeurs, sans tenir compte des primes reçues comme "bon vendeur" pour les périodes incriminées ; que la cour d'appel n'a pas précisé à quel résultat et productivité le salarié était soumis, alors qu'elle ne pouvait en aucun cas contrôler les chiffres produits par l'employeur pour constater l'insuffisance de résultat et la baisse de productivité retenues justifiant la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que l'insuffisance de résultats et le manque de productivité reprochés au salarié étaient caractérisés et résultaient de son insuffisance professionnelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372367cd580146774094da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel