Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094d0
- Date
- 14 mars 2000
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecession dans le cadre d'un redressement judiciairelicenciement refusé par l'inspection du travailannulation par le ministreplan de cessionreprise par le repreneurcontrat de travail, rupturelicenciement économiqueindemnitéspertes des indemnités de chômagedéfaut d'exigibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Mais sur la première branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Equipements For Chemical Industries (EFCI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant : 31430 Le Fousseret, 2 / de M. Audouard, commissaire à l'exécution du plan de la société EFCI, demeurant ..., 3 / de la CGEA substituant l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ..., 4 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Equipements For Chemical Industries, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que dans le plan de redressement par voie de cession de la société ECI à la société Equipements for chemical industries (société EFCI) était prévue la suppression de six postes de travail au nombre desquels figurait celui de chef d'atelier occupé par M. Y..., désigné en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective ; que Mme Audouard, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a adressé le 1er mars 1994 à l'inspection du travail la demande d'autorisation de licencier M. Y... ; que cette autorisation ayant été refusée, un recours hiérarchique a été formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; que, par décision du 19 septembre 1994, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. Y... ; que ce licenciement est intervenu le 17 novembre 1994 ; que M. Y..., dont les salaires avaient été payés par la société EFCI jusqu'au 31 août 1994, a assigné cette société devant le conseil des prud'hommes pour obtenir de celle-ci le paiement de son salaire postérieurement à cette dernière date et la remise du bulletin de salaire correspondant ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société EFCI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, 50 835 francs au titre des salaires pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 17 novembre 1994, 5 083,50 francs au titre des congés payés afférents à cette même période, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan de cession prévoit les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan ; que, dans les limites de ce texte, il est dérogé aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il s'en déduit que ne sauraient rester à la charge de l'entreprise cessionnaire les salaires que, par la carence du débiteur, elle s'est trouvée contrainte de verser à un salarié dont le poste était pourtant supprimé aux termes du plan de cession ; qu'en condamnant néanmoins la société cessionnaire à verser des salaires à M. Y... dont le poste avait été supprimé, aux termes du plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le refus de licenciement opposé par l'inspecteur du travail a entraîné de plein droit, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la poursuite du contrat de travail par la société EFCI qui est ainsi devenue à compter de la cession, l'employeur de M. Y..., la cour d'appel en déduit que cette société était tenue de lui verser les salaires et charges y afférents jusqu'à la date à laquelle le ministre du travail, statuant sur le recours de la société EFCI, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche : Attendu que la société EFCI fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la décision du ministre du travail annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement du salarié a eu pour conséquence d'annuler rétroactivement les effets du refus de licenciement initial, M. Y... n'ayant dès lors jamais cessé d'être salarié de la société ECI en redressement judiciaire ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la décision du ministre du travail et en estimant que M. Y... avait pu faire partie de l'effectif de la société EFCI, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la décision ministérielle a permis le licenciement de M. Y..., sans pour autant remettre en cause l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail qui avait transféré le contrat de travail à la société EFCI, dès lors que le licenciement de celui-ci n'était pas intervenu dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société EFCI à payer à M. Y... outre les salaires jusqu'à la date de son licenciement par le commissaire à l'exécution du plan une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a motivé cette condamnation par l'incertitude dans laquelle la société EFCI aurait laissé le salarié sur son avenir professionnel et par le fait de l'avoir empêché, pendant plusieurs mois, de percevoir les indemnités de chômage auxquelles il aurait pu prétendre ; Attendu que, dès lors que la société EFCI était condamnée au paiement des salaires jusqu'à la date du licenciement effectif de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, accorder des dommages-intérêts pour compenser la perte des indemnités de chômage pour la même période ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société EFCI à payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt rendu entre les parties, le 20 décembre 1996, par la cour d'appel de Toulouse, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EFCI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L. 122-12 du Code du travail qui avait transférarticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372367cd580146774094d0
Données disponibles
- Texte intégral