Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094c2
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il se rapporte aux sommes versées à M. X... : Attendu que la société Richard-Ducros fait grief à la Cour nationale d'avoir maintenu à son compte employeur les sommes versées à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur des pièces dont il ne résulte ni des mentions de sa décision, ni du dossier de la procédure, qu'elles aient été communiquées à la société Richard-Ducros, la Cour nationale a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il se rapporte aux sommes versées à M. Y..., et en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements J. Richard-Ducros, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société des Etablissements J. Richard Ducros, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Richard-Ducros a contesté la prise en compte, pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail des années 1989, 1991 et 1992, des sommes versées à certains de ses salariés ou anciens salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 décembre 1997) a rejeté son recours ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales soulève l'irrecevabilité du pourvoi, par application de l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n'étant pas dirigé contre lui, alors que, selon les articles R.142-29 et R.144-3 du Code de la sécurité sociale, le litige, concernant l'application de la législation de la sécurité sociale, était indivisible à l'égard de l'organisme social et à son égard ; Mais attendu que, s'il résulte de l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance, la société Richard-Ducros n'était cependant pas tenue de diriger son pourvoi contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui, n'étant pas intervenu dans la procédure, n'était pas partie au litige ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il se rapporte aux sommes versées à M. X... : Attendu que la société Richard-Ducros fait grief à la Cour nationale d'avoir maintenu à son compte employeur les sommes versées à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur des pièces dont il ne résulte ni des mentions de sa décision, ni du dossier de la procédure, qu'elles aient été communiquées à la société Richard-Ducros, la Cour nationale a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour nationale a constaté que M. X... avait été employé depuis 1946 par la société Richard-Ducros et qu'il n'avait pas été exposé à des bruits lésionnels chez un autre employeur ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il critique le maintien au compte employeur des sommes versées à M. X... ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il se rapporte aux sommes versées à M. Y..., et en sa seconde branche : Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors en vigueur ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, les dépenses engagées par les caisses primaires d'assurance maladie par suite de la prise en charge des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions ci-après ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; Attendu que, pour décider que les sommes versées à M. Y..., atteint de surdité professionnelle, devaient être maintenues au compte employeur de la société Richard-Ducros, la Cour nationale retient qu'en 1985, le salarié était atteint d'un déficit auditif inférieur au seuil retenu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'en 1988, ce seuil était nettement dépassé, ce qui démontrait que cette surdité avait été contractée au service de la société Richard-Ducros ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant essentiellement sur les termes d'un certificat médical du 6 décembre 1988, alors qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure qu'il ait été communiqué à la société Richard-Ducros, après avoir relevé que M. Y... avait été exposé au risque chez d'autres employeurs de 1945 à 1961, sans rechercher si la surdité était consécutive uniquement aux bruits lésionnels auxquels avait été exposé le salarié durant son travail au service de cette société, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu au compte de la société Richard-Ducros les sommes versées à M. Y..., la décision rendue le 19 décembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372367cd580146774094c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel