Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094a0
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société d'exploitations Y... et des biens de M. JP Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Toulouse, 19 février 1996) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement qui lui a étendu, en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Y... (la société), dont il avait été le dirigeant, alors, selon le pourvoi, que la procédure de liquidation des biens consécutive à la résolution du concordat préalablement obtenu par le débiteur ne fait que continuer, en s y substituant, la procédure de règlement judiciaire d abord prononcée ; que seuls des faits antérieurs à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens d une personne morale peuvent justifier l extension à ses dirigeants de l une ou l autre de ces procédures ; qu en se fondant sur l aggravation du passif depuis la date de la liquidation des biens, et sur le fait que, postérieurement à l homologation du concordat, le remboursement des deux prêts consentis à la société avait été pris en charge par celle-ci, bien que son activité fût déficitaire, ces faits étant postérieurs à la résolution, la cour d appel a violé les articles 79 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que M. Y..., qui a observé, dans ses conclusions d'appel complémentaires, que les prêts souscrits en 1981 et 1982 par la société étaient antérieurs au règlement judiciaire, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372367cd580146774094a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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